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Cour d'appel, 05 janvier 2012. 10/24085

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/24085

Date de décision :

5 janvier 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 05 JANVIER 2012 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24085 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/11799 APPELANTS COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE AIRELLE représenté par son secrétaire dûment mandaté à cet effet [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Chantal-rodene BODIN-CASALIS (avoué à la Cour) représenté par Me Emmanuel GAYAT (avocat au barreau de PARIS, toque C.1730) UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA ZONE AEROPORTUAIRE DE [4], agissant en la personne de son secrétaire général dument mandaté à cet effet [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Chantal-rodene BODIN-CASALIS (avoué à la Cour) représentée par Me Emmanuel GAYAT (avocat au barreau de PARIS, toque C.1730) INTIMEES S.A.R.L. AIRELLE prise en la personne de son gérant [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine KISTNER GAULTIER (avoués à la Cour) représentée par Me GEOFFRION (avocat au barreau de PARIS, toque L.27) Société FLYBUS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER (avoués à la Cour) représentée par Me Nabil KEROUAZ (avocat au barreau de PARIS, toque : P148) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LEBÉ, Président Madame Catherine BÉZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par Monsieur Patrick HENRIOT, qui a fait connaître son avis GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président - signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ********** Statuant sur l'appel formé par le comité d'entreprise de la la société AIRELLE et par l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de [4] (ci-après la CGT), tendant à voir infirmer le jugement en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré le comité d'entreprise appelant, irrecevable en son action , et a débouté la CGT de ses demandes'; Vu les dernières conclusions des appelants signifiées le 9 mars 2011 et resignifiées le 10 juin 2011, tendant à ce que la cour déclare ceux-ci, recevables en leur action et ordonne, sous astreinte, d'une part, à la société AIRELLE de transmettre à la société FLYBUS, les coordonnées de l'ensemble des 76 salariés qu'elle employait au 14 septembre 2010 (état civil, contrat de travail et avenants, 12 derniers bulletins de paye) et d'autre part, à la société FLYBUS de proposer à chacun des 76 salariés concernés un avenant à son contrat de travail conforme aux stipulations prévues par l'article 4 de l'annexe IV à la convention collective nationale des entreprises du transport aérien, avec condamnation solidaire des deux sociétés intimées au paiement de la somme de 4000 € , en faveur de chacun des appelants, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières conclusions de la société AIRELLE signifiées les 8 mars et 14 juin 2011, tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, subsidiairement, dise que cette société relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports, et très subsidiairement, juge -dans l'hypothèse où elle estimerait que l'activité de la société AIRELLE a été reprise par la société FLYBUS- que cette situation aurait dû entraîner le transfert des personnels par application du dispositif conventionnel', et en ce cas, condamne la société FLYBUS à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre du fait de l'absence de transfert des contrats de travail' - la société AIRELLE sollicitant, en tout état de cause, la condamnation des appelants et de la société FLYBUS au paiement «'chacun et solidairement'» de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières écritures signifiées le 9 août 2011 par la société FLYBUS qui conclut à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, à la constatation par la cour de l'existence de deux statuts collectifs régissant les sociétés AIRELLE et FLYBUS, en conséquence, de l'impossibilité d'appliquer de manière croisée ces dispositions conventionnelles incompatibles et du respect par la société FLYBUS de la convention collective à laquelle elle est soumise, et très subsidiairement, à l'absence de transfert possible des contrats de travail des salariés de la société AIRELLE, notamment en raison de la cessation d'activité de la société AIRELLE la société FLYBUS requérant dans ces conditions le rejet de l'appel en garantie formé contre elle par la société AIRELLE et la condamnation des autres parties à lui payer, «'chacune et solidairement», la somme de 1500 en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les conclusions orales du représentant du ministère public, à l'audience du 10 novembre 2011'; SUR CE, LA COUR : Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la société AIRELLE , filiale du groupe de transports routiers KEOLIS -dont la SNCF est un important actionnaire-' effectuait jusqu'au printemps 2010, pour le compte des compagnies aériennes, les navettes en autobus, destinées au transport des équipages et des passagers, entre les terminaux et les avions,'sur l'aéroport de [4] ; qu'elle appliquait à son personnel, comme toutes les sociétés de son groupe, la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports ' ce personnel au nombre de 74 salariés étant majoritairement composé de chauffeurs d'autobus'; qu'estimant cette activité structurellement déficitaire, la société AIRELLE a engagé en septembre 2009, une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi; que lors de la première réunion du comité d'entreprise de la société AIRELLE tenue le 14 septembre 2009, la direction de la société a exposé les difficultés créées par la concurrence accrue, notamment de la société FLYBUS qui avait repris certains de ses contrats commerciaux avec les compagnies aériennes'; qu'à ce propos, les élus du comité s'étonnant de l'absence de reprise par ces concurrents, des contrats des salariés de la société AIRELLE concernés la perte de ces contrats commerciaux, la direction de la société répondait, sans aucune objection, que cette absence de reprise résultait notamment du fait que la société FLYBUS n'appliquait pas la même convention collective qu'elle-même'; que la société AIRELLE a tenté de céder son activité à ces divers concurrents, au mois de décembre 2009, mais s'est heurtée à un refus des intéressés, notamment de la société FLYBUS, faisant valoir que les contrats commerciaux proposés ne permettaient pas de couvrir les charges d'exploitation'; que conformément aux indications données au comité d'entreprise, la société AIRELLE a résilié en conséquence les contrats commerciaux qui la liaient aux compagnies aériennes, en adaptant la date d'échéance de ces contrats au rythme des reclassements opérés, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, au sein du groupe KEOLIS notamment', -ces dates d'échéance, selon les lettres de résiliation produites aux débats, s'espaçant entre janvier et fin février 2010'; qu'au 31 mars 2010, la société AIRELLE a complètement cessé son activité précédente de navettes'; que dans l'intervalle, des négociations sont intervenues, en présence du sous préfet, entre la société AIRELLE et ses concurrentes, dont la société FLYBUS, afin que celles-ci reprennent certains des salariés non reclassés de la société AIRELLE, qui, soutenus par la CGT, faisaient valoir qu'ayant repris les contrats et marchés autrefois détenus par la société AIRELLE -auxquels ils étaient affectés- la société FLYBUS était obligée de reprendre leur contrat de travail'; que la société FLYBUS qui ne s'estimait tenue à aucune obligation de reprise, légale ou conventionnelle, n'a finalement offert que quatre contrats à durée déterminée, -et aucun contrat à durée indéterminée, comme elle s'y était obligée, selon une lettre de la CGT du 6 mai 2010 qu'elle a laissée sans réponse'; qu'en définitive la société FLYBUS n'a repris aucun contrat des anciens salariés de la société AIRELLE'; que la société AIRELLE ayant sollicité l'autorisation de licencier l'un de ses salariés protégés, l'inspecteur du travail, par décision du 26 avril 2010, a rejeté sa requête, au motif que la société AIRELLE était en réalité soumise aux dispositions de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, comme la société FLYBUS, et que, celle-ci avait repris l'activité assurée par la société AIRELLE, de sorte que le contrat du salarié protégé concerné aurait dû,selon l'inspecteur du travail, faire l'objet d'une demande d'autorisation de transfert, et non de licenciement ,a u sein de la société FLYBUS'; que par décision du 4 novembre 2010, le ministre a annulé ce refus de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de l'intéressé'; qu'un recours contre cette décision ministérielle est pendant devant le tribunal administratif'; que le comité d'entreprise de la société AIRELLE et la CGT ont saisi dans ces conditions le tribunal de grande instance de Bobigny afin de voir juger, comme l'avait estimé l'inspecteur du travail, que la société AIRELLE étant soumise aux dispositions de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transports aériens et la société FLYBUS ayant repris l'activité de prestation assurée précédemment par la société AIRELLE sur l'aéroport de [4], les deux sociétés devaient, se voir ordonner, sous astreinte, de mettre en 'uvre les dispositions de cette convention collective instaurant le transfert des contrats de travail des salariés de la première, à la seconde'; que par le jugement présentement frappé d'appel, le tribunal a déclaré le comité d'entreprise irrecevable à agir et a débouté la CGT au motif que, la société AIRELLE ayant cessé son activité économique au mois de mars 2010, il ne pouvait y avoir de succession d'employeurs au sens de l'article L 1224-1 du code du travail et que la preuve n'était pas apportée que la société FLYBUS ait repris l'ensemble des contrats exploités par la société AIRELLE'; que le tribunal en a conclu qu'en l'absence d'un transfert d'activité, les dispositions conventionnelles applicables en cas d'un tel transfert ne pouvaient trouver application, de sorte que le débat sur la détermination des conventions collectives applicables devenait sans objet'; SUR LA MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes Considérant que le comité d'entreprise a qualité à agir pour la défense de ses prérogatives personnelles et notamment des attributions légales qui lui sont confiées en matière d'information et de consultation préalable à toute décision du chef d'entreprise concernant la marche de celle-ci et les conditions de travail des salariés'; qu'en l'espèce, force est de constater que le comité d'entreprise de la société AIRELLE n'a à aucun moment de sa consultation, contesté l'application de la convention collective, aujourd'hui remise en cause, ni dénoncé un manque d'information à cet égard rendant sa consultation incomplète ou insuffisante'; qu'il n'apparaît agir, en conséquence, que pour la défense des intérêts collectifs des salariés'qui -lorsqu'elle est seule invoquée- ressortit cependant à la sphère de compétence des seules organisations syndicales'; Considérant, en revanche, que pour le motif qui vient d'être énoncé, la CGT, en sa qualité d'organisation syndicale, est, elle, recevable à critiquer l'application de la convention collective faite par la société AIRELLE à l'ensemble de ses salariés, ce texte conventionnel déterminant l'ensemble des conditions de travail des intéressés et se rapportant ainsi directement à l'intérêt collectif que le syndicat a pour mission de défendre'; Considérant que la cour confirmera sur ce premier point, de procédure, le jugement entrepris'; Sur le fond des demandes Considérant que le litige entre les parties n'a pas trait à l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail puisqu'il n'est nullement prétendu qu'il y aurait eu transfert d'une entité économique à l'occasion de la reprise par la société FLYBUS, selon les appelants, des marchés ou contrats précédemment détenus et conclus avec les compagnies aériennes par la société AIRELLE'; que les parties ne s'opposent, en droit, que sur l'application ou non à la société AIRELLE des dispositions de la convention collective applicable aux entreprises de transport aérien - personnel au sol '-dont fait application la seule société FLYBUS, la société AIRELLE estimant, elle, relever de celles de la convention collective des transports routiers'; que la détermination de la convention collective applicable à la société AIRELLE, contrairement à ce qu' a jugé le tribunal, est essentielle à la solution du litige'; qu'en effet,les demandes des appelants tendent à voir juger qu'aurait dû être mise en place, entre la société AIRELLE et la société FLYBUS ( en dehors de tout transfert d'une entité économique autonome et, donc, de l'application de l'article L 1224-1) la procédure prévue par l'annexe IV à la convention des entreprises de transport aérien précitée, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale (issue de l'avenant n ° 65 du 11 juin 2002)'; que selon cette annexe, la «'mutation de marché d'assistance en escale ou de mutation d'un contrat commercial'»- emporte le transfert des contrats de travail des salariés de l'entreprise «'sortante'», au sein de l'entreprise «'entrante'»'; que les parties s'accordant à considérer que l'application de ce dispositif de transfert, revendiquée par la CGT et contestée pat les sociétés intimées, ne peut être mise en 'uvre que dans l'hypothèse où les entreprises entrante et sortante relèvent, toutes deux, de cette même convention collective, les demandes de la CGT supposent en conséquence que la cour se prononce sur le point de savoir si la convention collective des transports aériens, et singulièrement son annexe IV, étaient ou non applicables à la société AIRELLE, puis, dans l'affirmative, détermine si les dispositions de ces textes conventionnels avaient effectivement à s'appliquer, compte tenu des circonstances de l'espèce'; Sur la convention applicable à la société AIRELLE Considérant que la société AIRELLE et la société FLYBUS soutiennent que la société AIRELLE relève de la convention collective des transports routiers' alors que la CGT revendique le bénéfice des dispositions de la convention collective des entreprises de transport aérien'; Considérant que les intimés invoquent notamment le code APE de la société AIRELLE (code 4939 A'«'transports routiers réguliers de voyageurs'») et les décisions de l'inspecteur du travail intervenues, dans le passé, pour autoriser, sur le fondement des dispositions de la convention des transports routiers, le transfert, au sein de la société AIRELLE, de contrats de salariés protégés d'une autre entreprise'; Considérant cependant qu' au delà de ces éléments, seulement indicatif, pour le premier, et inopérant, pour le second, la détermination de la convention collective applicable à la société AIRELLE doit être effectuée en fonction de l'activité effective et principale de celle-ci'; Et considérant que force est de constater que la société AIRELLE, elle-même -dans ses démarches les plus officielles, telles que ses requêtes auprès de l'autorité administrative'ou encore sa note d'information au comité d'entreprise, lors de la consultation de celui-ci, en septembre 2009,sur le projet de licenciement économique consécutif à la cessation de ses prestations pour le compte de compagnies aériennes- présente cette activité comme «'dédiée exclusivement au transport de passagers et d'équipages sur les aires de trafic des terminaux CDG1, CDG2 et T3 pour le compte des compagnies aériennes, des hôtels et des sociétés d'assistance en escale'»'; qu'elle précise d'ailleurs dans cette note': «'cette activité de transports sur pistes est marginale au sein du groupe dont les activités sont principalement orientée vers le transport urbain et interurbain de voyageurs'»'; Or considérant que la convention collective des entreprises de transport aérien-personnel au sol prévoit, dans son article 1 b), qu'elle' «' règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien'», services, parmi lesquels cette convention fait figurer «'l'assistance transport au sol'»'; que cette définition correspond ainsi exactement à celle de l'activité de la société AIRELLE qui, au demeurant, est aussi celle de la société FLYBUS , présentée d'ailleurs, par la société AIRELLE, lors de la consultation de son comité d'entreprise, comme l'un de ses «'concurrents'», à l'origine de sa décision de cesser sa propre activité'; que la convention collective des transports routiers n'apparaît ainsi nullement adaptée à l'activité «'sur pistes'» de la société AIRELLE qui, comme elle le reconnaissait elle-même devant son comité,' constitue une activité spécifique, distincte et «'marginale'» de celle de son groupe, soumis, lui, à la convention des transports routiers'; que cependant, la convention collective applicable résultant de la stricte activité de l'entreprise, et non du groupe, il apparaît que la convention des transports routiers du groupe KEOLIS n'était pas applicable à la société AIRELLE et qu' au jour de la résiliation de ses divers marchés et contrats commerciaux avec les compagnies aériennes -à l'origine de la présente instance- la société AIRELLE était bien soumise, en fonction de son activité, aux dispositions de la convention collective des entreprises de transport aérien-personnel au sol, et plus particulièrement de l'annexe IV de cette convention, revendiquées par les appelants'; Sur l'application en l'espèce des dispositions de l'annexe IV Considérant qu'il y a lieu d'observer que, dans ses conclusions, la société FLYBUS ne conteste nullement avoir repris une part, à tout le moins, de l'activité qu' assurait, sur l'aéroport de Roissy, la société AIRELLE jusqu'à ce que celle-ci mette fin, par leur résiliation au début de l'année 2010, aux contrats ou marchés que lui avaient consentis les diverses compagnies aériennes'; que la société FLYBUS prétend cependant que la convention collective des entreprises de transport aérien, -ainsi applicable, à raison de leur activité commune, tant à elle-même qu'à la société AIRELLE, comme il vient d'être dit- ne pouvait au cas d'espèce s'appliquer, dès lors que, d'une part, la société AIRELLE avait cessé son activité et que cette cessation d'activité définitive rendait impossible le respect des règles conventionnelles' et, d'autre part, -ainsi que le soutient également la société AIRELLE- les diverses prestations de la société AIRELLE étaient éclatées entre plusieurs partenaires, dans le cadre de contrats distincts conclus avec ceux-ci et que d'autres sociétés concurrentes, non attraites en la cause, sont susceptibles d'avoir repris les contrats résiliés par la société AIRELLE'; Mais considérant, en premier lieu, qu'il importe peu que la reprise par la société FLYBUS des prestations de service, antérieurement accomplies par la société AIRELLE pour le compte des compagnies aériennes, ait correspondu à une cessation définitive par la société AIRELLE de son activité d'assistance en escale-transport au sol'; qu'en effet, cette notion de cessation d'activité par une société prestataire, telle que la société AIRELLE, demeure étrangère aux dispositions conventionnelles revendiquées par les appelants et issues de l'avenant IV à la convention collective des entreprises de transports aériens - personnel au sol , conclu le 11 juin 2002 et relatif «'au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale'»'; que ce texte (article 1) s'intéresse seulement aux effets produits, sur les contrats des personnels d'un prestataire de service, par la «'mutation d'un marché d'assistance en escale'» ou «' d'un contrat commercial'»' détenus par ce prestataire, et instaurent en ce cas, parallèlement à la reprise des marchés par le nouveau prestataire, le transfert à celui-ci des contrats des salariés affectés aux marchés repris'; qu'ainsi, l'annexe IV litigieuse n'envisage la rupture des liens contractuels entre prestataire et donneur d'ordre qu' à la seule fin de pérenniser les contrats de travail des salariés affectés sur les marchés objet de la mutation, indépendamment de la cause de celle-ci (cessation totale de son activité par le prestataire ou rupture ponctuelle d'un seul des marchés du prestataire, que ce soit à l'initiative de l'un ou l'autre des contractants)'; que, dès lors, la circonstance que la société AIRELLE ait mis fin à l'ensemble de ses relations avec les compagnies aériennes, en raison de l'arrêt total et définitif de son activité de prestataire, ne pouvait faire obstacle à l'application des dispositions de l'annexe IV, entre la société AIRELLE et la société FLYBUS'; Considérant qu'en second lieu, à suivre l'argumentation des intimées, bien qu'il ne soit pas sérieusement contestable, ni contesté, qu'elle ait repris certains contrats ou marchés de la société AIRELLE, la société FLYBUS ne serait pas tenue à l' obligation conventionnelle de reprise des contrats des anciens salariés de la société AIRELLE affectés à ces marchés ou contrats commerciaux, au motif que d'autres opérateurs que la société FLYBUS auraient possiblement repris certains des marchés ou contrats commerciaux, précédemment détenus par la société AIRELLE'; Considérant, il est vrai, que les demandes des appelants visent la totalité des anciens salariés de la société AIRELLE, comme si la totalité des engagements contractuels passés entre cette société et les compagnies aériennes avait été dévolue à la société FLYBUS'; que si l'appelante n'apporte pas la preuve que tel ait bien été le cas, la société FLYBUS ne démontre pas, ni ne précise davantage l'étendue de la reprise qu'elle a faite des prestations autrefois assurées par la société AIRELLE,'; Et considérant que, de même que la cessation d'activité d'un prestataire de service n'est pas prévue par l'annexe IV, de même, aucune disposition de ce texte ne prévoit que la rupture de toutes les relations contractuelles liant un prestataire aux compagnies doive donner lieu à la reprise des marchés, -supports de ces relations- par un seul et même nouveau prestataire'; que les transferts de contrat de travail s'effectuent au sein du nouveau prestataire conformément dispositions des articles 2-1 et 3 de l'annexe IV précitée': article 2-1': lorsqu'une entreprise devient titulaire d'un marché auparavant assuré par une autre entreprise,elle s'engage à reprendre l'ensemble des personnels affectés à ce marché dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail article 3': selon les règles définies la société entrante reprend chez le cédant les effectifs déterminés par les besoins de l'activité transférée, s'ils sont affectés à la dite activité au moins depuis 4 mois. avec désignation des salariés concernés par le transfert conformément aux critères définis à l'article 18 de la convention, et mise en place par l'article 7 d'une mesure d'expertise, en cas de désaccord sur le nombre d'effectifs concernés par le transfert'; Considérant que la société FLYBUS ayant incontestablement repris un grand nombre de marchés ou contrats à la suite de leur résiliation par la société AIRELLE -l'inspecteur du travail, après enquête, estimant même, dans sa décision du 26 avril 2010 que cette reprise portait sur la totalité des prestations assurées par la société AIRELLE pour les compagnies aériennes- devait, conformément aux conditions de l'annexe IV, poursuivre les contrats de travail des personnels affectés sur les marchés qu'elle a repris'; Considérant que la CGT sera en conséquence déclarée bien fondée en ses demandes tendant à voir restaurer le respect et les effets de la procédure conventionnelle qui aurait dû être mise en place' et qui n'a pu l'être, du fait de l'application par la société AIRELLE d'une convention collective qui ne pouvait régir,en réalité, son activité d'assistance en escale-transport au sol'; qu'il appartiendra, dans ce cadre, à la société FLYBUS d'informer précisément la société AIRELLE des marchés qu'elle a repris et dont était précédemment titulaire cette société; Considérant cependant que certains des salariés de la société AIRELLE étant d'ores et déjà reclassés, par suite de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour ne saurait contraindre la société FLYBUS -comme le demande la CGT- à proposer un avenant à l'ensemble des salariés de la société AIRELLE, alors que certains d'entre eux se trouvent ainsi engagés, aujourd'hui , dans les liens d'un nouveau contrat et qu'il revient à eux seuls de tirer éventuellement les conséquences de la présente procédure , au regard de leur situation individuelle'; qu'en définitive, et dans les limites, à la fois, des demandes de l'appelante et de sa compétence de juge des conflits collectifs du travail, la cour ne peut ordonner la régularisation de la procédure conventionnelle prévue par l'annexe IV, qu'aux seules conditions fixées ci-après au dispositif'; Sur l'appel en garantie formé par la société AIRELLE à l'égard de la société FLYBUS Considérant que la société AIRELLE demande à la cour de juger que le refus, opposé par la société FLYBUS à l'offre de reprise de son activité, faite à cette dernière, en décembre 2009, est à l'origine de l'absence de transfert des contrats de son personnel au sein de la société FLYBUS'; que selon la société AIRELLE, la société FLYBUS doit en conséquence être condamnée à la garantir des condamnations qu'elle est susceptible d'encourir, si le licenciement de certains de ses salariés vient à être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse -la société AIRELLE précisant à ce propos que six de ses anciens salariés l'ont attraite, à cette fin, devant le conseil de prud'hommes'où la procédure est en cours'; Mais considérant que le refus de la société FLYBUS invoqué par la société AIRELLE ne revêt nul caractère fautif'; que ce refus portait, en effet, sur la cession de son fonds proposée par la société AIRELLE à la société FLYBUS et non, sur la reprise des contrats de travail des salariés de la société AIRELLE, seule, en cause dans la présente instance'; qu'en outre, aucun grief ne saurait être fait à la société FLYBUS pour n'avoir pas mis en 'uvre une procédure conventionnelle qui, de l'avis de la société AIRELLE, elle-même, -ainsi qu'il a été rappelé plus haut- voire de l'avis général, était estimée inapplicable à l'activité de la société AIRELLE ' -étant rappelé que la mise en 'uvre de cette procédure suppose que les entreprises entrante et sortante, soient, toutes deux, soumises à ce texte'; qu'aucun comportement fautif ne peut dès lors être retenu à la charge de la société FLYBU -pas plus, au demeurant, qu' à l'égard de la société AIRELLE, pour le même motif'; qu'en effet, l'application incontestée pendant des années -jusqu'à ce que la cour en décide autrement par le présent arrêt- de la convention des transports routiers au sein de la société AIRELLE, n'apparaît procéder d'aucune volonté délibérée, ni a fortiori frauduleuse, de cette société'-au demeurant, pas même alléguée par l'appelante'; Considérant que l'appel en garantie formé par la société AIRELLE contre la société FLYBUS sera donc rejeté'; Considérant que la CGT est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; que les sociétés intimées lui verseront, chacune, la somme de 1500 € à ce titre'; qu'en revanche, l'équité commande de laisser à la charge de celles-ci les frais irrépétibles qu'elles ont exposés' pour défendre à l'action engagée par le comité d'entreprise de la société AIRELLE'; que, de même, celui-ci déclaré irrecevable en son action, en première instance comme en appel, supportera équitablement ses propres frais irrépétibles'; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce que le tribunal a déclaré irrecevable en son action le comité d'entreprise de la société AIRELLE'; Rejette, en conséquence, la demande du comité d'entreprise de la société AIRELLE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés intimées, à l'encontre comité d'entreprise de la société AIRELLE'; Infirme pour le surplus le jugement entrepris et statuant à nouveau'; Dit que lors de la résiliation, en 2010, de ses divers contrats ou marchés passés avec les compagnies aériennes, la société AIRELLE était soumise aux dispositions de la convention collective des transports aériens-personnel au sol et de l' annexe IV de cette convention, relative au transfert de personnel entre les entreprises d'assistance en escale, résultant de l'avenant conclu le 11 juin 2002'; Dit, en conséquence, que la procédure de transfert des contrats de travail, prévue par les dispositions de cette annexe IV, était applicable aux contrats de travail des personnels de la société AIRELLE, affectés sur les marchés de celle-ci à la date d'expiration des relations contractuelles entre la société AIRELLE et les compagnies aériennes'; Dit qu'ayant repris à tout le moins certains de ces marchés, la société FLYBUS devait reprendre, dans les conditions définies par l'annexe IV, les contrats de travail des personnels de la société AIRELLE affectés aux marchés ainsi repris,'; Ordonne à la société AIRELLE, sous astreinte de 500 € par jour commençant à courir quinze jours après la signification du présent arrêt, d' adresser à la société FLYBUS la liste des divers marchés passés par elle avec les compagnies aériennes et résiliés à son initiative en 2010'ainsi que la liste des salariés affectés sur ces marchés'; Ordonne à la société FLYBUS, sous la même astreinte commençant à courir quinze jours à réception de cet envoi, d'adresser à la société AIRELLE la liste de ceux de ces marchés, repris par elle'; Ordonne à la société AIRELLE et à la société FLYBUS -sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification du présent arrêt- d' établir et de communiquer à l'Union locale des syndicats CGT zone aéroportuaire [4]', la liste des personnels de la société AIRELLE dont la société FLYBUS aurait dû reprendre les contrats de travail'au regard des dispositions et conditions de l'annexe IV ; Déboute l'Union locale des syndicats CGT zone aéroportuaire [4] de toutes demandes plus amples ou contraires'; Déboute la société AIRELLE de son appel en garantie dirigé contre la société FLYBUS'; Condamne la société AIRELLE et la société FLYBUS à supporter les dépens de première instance et à payer à l'Union locale des syndicats CGT zone aéroportuaire [4] la somme de 1500 €, chacune, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Autorise sur sa demande Me BODIN CASALIS, avoué, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRESIDENT

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