Texte intégral
C3
N° RG 21/01465
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZUS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00024)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 23 février 2021
suivant déclaration d'appel du 26 mars 2021
APPELANT :
M. [L] [K]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
La CPAM de la Drôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [M] [V], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 septembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a notifié à M. [L] [K], en arrêt de travail indemnisé depuis le 9 janvier 2018, la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 9 juillet 2018 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour ouvrir droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà de six mois.
Le 10 janvier 2019, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d'un recours à l'encontre de la décision du 19 décembre 2018 de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme rejetant sa contestation de la cessation du versement des indemnités journalières.
Par jugement du 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté M. [K] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme du 17 décembre 2018 ayant rejeté le recours de M. [K],
- condamné M. [K] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.
Le 26 mars 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 mars.
Après avoir fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'issue de l'audience du 12 janvier 2023, les débats ont eu lieu à l'audience du 6 juin 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [K] au terme de ses conclusions d'appel n°2 déposées le 17 janvier 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières pour la période du 9 juillet 2018 jusqu'au 9 janvier 2019,
- condamner la CPAM à lui verser les sommes suivantes :
- 2 000 euros au titre de résistance abusive,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge du requis.
Il soutient qu'il remplit les conditions légales pour bénéficier d'une reprise des indemnités journalières au-delà des six premiers mois.
Il produit une attestation de son employeur [6] précisant que, pendant la période litigieuse, il a effectué 600 heures, soit au-delà des prescriptions légales ainsi que ses différents arrêts de travail pour les douze mois ayant précédé son arrêt de travail dont il sollicite l'indemnisation.
Il précise qu'il travaillait seul dans le magasin qui était ouvert 46 heures par semaine et était rémunéré sur la base de commissions et non sur un taux horaire.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme selon ses conclusions parvenues le12 août 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- la déclarer recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 23 février 2021,
A titre unique,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé le versement d'indemnités journalières au-delà de six mois consécutifs d'arrêt de travail à M. [K],
- débouter M. [K] des fins de son appel,
- maintenir sa décision confirmée par la commission de recours amiable,
- rejeter la demande de condamnation formée à son encontre au paiement de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- rejeter la demande de condamnation formée à son encontre au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, à titre reconventionnel, M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que la condition relative aux heures de travail, non quantifiables du fait de la qualité de gérant de M. [K], n'est pas remplie en l'espèce.
Elle fait valoir que les attestations produites ne sont pas probantes faute d'être circonstanciées, qu'il s'agisse de celle du président du directoire de la société [6] du 30 janvier 2019 ou de celles des clients.
Elle expose en outre que, la seconde condition alternative prévue par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale n'est pas non plus remplie dès lors que M. [K], sur la période de référence de 12 mois, a justifié d'un revenu total égal à 16 074,55 euros, alors que le montant de rémunération minimum soumis à cotisations exigé sur 12 mois, au 1er janvier 2017, était de 19 812,80 euros.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
En l'espèce, M. [K], en arrêt de travail indemnisé depuis le 9 janvier 2018, conteste le refus de la CPAM de la Drôme de lui verser les indemnités journalières au-delà du sixième mois, soit à compter du 9 juillet 2018, faute pour l'assuré de remplir les conditions administratives non cumulatives prévues à l'article R. 313-3 2° du code de la sécurité sociale lequel prévoit, dans sa version en vigueur depuis le 6 mai 2017, que :
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.
En application de ces dispositions, il appartient à M. [K] de rapporter la preuve du respect des conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières sur l'année 2017 correspondant à la période de référence de 12 mois précédant l'arrêt de travail indemnisé depuis le 9 janvier 2018.
Au soutien de sa contestation, M. [K], gérant mandataire non salarié d'un magasin d'alimentation, prétend qu'il remplit les conditions légales pour bénéficier d'une reprise des indemnités journalières au-delà des six premiers mois.
S'agissant de la condition imposant à l'assuré d'avoir travaillé 600 heures sur la période de référence, l'appelant fait valoir qu'elle est satisfaite dès lors qu'il travaillait seul dans le magasin, ouvert 46 heures par semaine et que les pièces qu'il verse aux débats le démontrent.
Cependant M. [K] qui explique être rémunéré sur la base de commissions et non selon un taux horaire, s'appuie tout d'abord sur des bulletins de commissions de février 2017 à décembre 2017 (pièces n°3) sur chacun desquels sont notamment détaillés le montant de la commission contractuelle, celui du réajustement du minimum garanti, de l'indemnité logement, de l'indemnité compensatrice de congés payés gérant ainsi que les contributions sociales, sans autre précision en revanche quant au nombre d'heures de travail effectuées. Dès lors rien ne permet de confirmer les dires de M. [K] quant au fait qu'il a travaillé 600 heures au moins comme l'exige le texte précité.
Il en est de même des deux attestations rédigées par les présidents du directoire de la SA [6], M. [U] et M. [C], respectivement les 30 janvier 2019 et 7 avril 2021 (pièces n°13 et n° 29 appelant) puisqu'au terme de ces écrits non corroborés par des documents objectifs et vérifiables, le premier se borne à affirmer que « le nombre d'heures de travail sur les douze derniers mois de M. [K] est de 800 heures », tandis que de son côté, dans des termes similaires, M. [C] apporte seulement une information complémentaire et néanmoins insuffisante à établir la preuve du nombre réel d'heures de travail de M. [K] en 2017 à savoir que, « comme indiqué dans son contrat de gérance mandataire (article 9), la succursale dont il avait la gestion est classée en première catégorie, dite catégorie d'appoint, ne nécessitant que l'activité d'une seule personne. M. [K] était donc seul à assurer l'exploitation de cette succursale (...) dans le strict respect des horaires d'ouverture de ladite succursale ».
Enfin il sera observé que les attestations émanant de clients du magasin géré par M. [K] (pièces n°15 à n°25 notamment) sont pour certaines rédigées selon un modèle pré-rempli daté et signé assez sommaire, se limitant à une unique phrase. Ainsi sur ce modèle, dans un premier écrit du 6 avril 2021, Mme [D] « certifie que M. [L] [K] était toujours présent lorsque j'effectuais mes courses à 17 heures en 2016 dans le SPAR [Adresse 4] » tandis que dans un second écrit rédigé au moyen du formulaire réglementaire, la même cliente atteste que M. [K] était présent dans son magasin « lors de mes achats que j'y faisais, ce, entre 8h et 12h30 le matin et 15h30 à 19h30 l'après-midi. (...) Je précise que M. [K] devait être au magasin dès 5h30 pour réceptionner la marchandise ».
Or les éléments portés sur ces attestations, certes nombreuses, se révèlent à la fois précis quant à l'heure des achats (9h, 9h30) et imprécis quant aux dates puisque des années sont mentionnées (2016, 2017) et non des jours. A l'instar de ceux établis par les présidents du directoire de la SA [6], faute d'être circonstanciés, ces écrits sont en tout cas dépourvus de force probante.
Au surplus, les arrêts de travail versés aux débats par M. [K] ne justifient nullement du respect de la condition rappelée précédemment. Selon les explications de l'appelant, compte tenu des horaires d'ouverture du magasin, équivalant à une durée hebdomadaire de 46 heures, il soutient avoir réalisé 1 472 heures d'ouverture sur 32 semaines d'activité, déduction faite de ses absences pour maladie. Ces simples suppositions s'avèrent elles aussi insuffisantes.
Au vu de l'ensemble de ces observations, à défaut d'élément probant permettant de le vérifier avec certitude, M. [K] ne justifie donc pas avoir accompli sur l'année 2017 le nombre d'heures requis (600 heures au moins) pour ouvrir droit aux indemnités journalières au-delà du sixième mois de son arrêt de travail.
S'agissant de la condition alternative prévue à l'article R. 313-3 2° du code de la sécurité sociale susvisé imposant à l'assuré d'avoir cotisé sur un salaire d'au moins 2030 fois le SMIC horaire sur la période de référence, soit en l'espèce, au 1er janvier 2017 sur un salaire minimum de 19 812,80 euros, il résulte du bulletin de commissions de décembre 2017 que sur l'année, M. [K] a cumulé un revenu total de 16 074,52 euros donc inférieur au seuil exigé par le texte.
Par conséquent, cette condition n'est pas non plus remplie par l'assuré.
L'appelant étant défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, la décision de la caisse primaire notifiée à M. [K] le 26 septembre 2018 puis confirmée par la commission de recours amiable, par laquelle elle refuse de lui verser des indemnités journalières au-delà du 9 juillet 2018 est justifiée et ne constitue donc pas une réticence abusive alléguée par l'appelant. La demande d'octroi de dommages-intérêts formulée par l'assuré sera ainsi rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires,
M. [K] qui succombe supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM de la Drôme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons d'équité, la CPAM de la Drôme sera déboutée de sa demande de voir condamner l'appelant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 19/00024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 23 février 2021.
Déboute M. [L] [K] de toutes ses demandes.
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] [K] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président