Cour administrative d'appel de Douai, 06 mars 2023. 23DA00018
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA00018
Date de décision :
6 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 janvier 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2200925 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B, représenté par Me Justine Mallet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 24 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 30 octobre 2004 relative aux demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté :
2. Il y a lieu d'écarter le moyen ainsi invoqué par adoption du motif retenu par le tribunal administratif.
Sur l'examen de la situation :
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance.
Sur la vie privée et familiale :
4. M. B, né en 1985, a vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo où résident ses parents. Il est entré en Croatie avec un visa valable quinze jours en juillet 2012 puis en France sans déposer la déclaration prescrite par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
5. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée en octobre 2014, n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de novembre 2014 et s'est maintenu irrégulièrement en France sans chercher à régulariser sa situation, pendant plus de deux ans, jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en mars 2017. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français d'octobre 2017 après sa validation par le tribunal administratif en mars 2018 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation, pendant plus de trois ans, jusqu'au dépôt d'une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour en septembre 2021.
6. M. B a déclaré avoir travaillé en usurpant l'identité d'un tiers et il ressort de ses avis d'imposition qu'il n'a pas déclaré les revenus correspondants.
7. Si M. B soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation des trois enfants nés de sa relation avec une compatriote, il ressort de l'attestation de cette dernière qu'ils ne vivent pas ensemble et, compte tenu de leurs montants et de leurs dates, les factures produites à l'instance ne démontrent pas le caractère significatif et continu de la contribution ainsi alléguée. En tout état de cause, à la date de l'arrêté, cette compatriote n'avait pas de titre de séjour, la cellule familiale pouvait donc se reconstituer au Congo et les enfants pouvaient y poursuivre leur scolarité.
8. Dans ces conditions, alors que les circulaires des 30 octobre 2004 et 28 novembre 2012 ne peuvent utilement être invoquées et même si M. B a une promesse d'embauche, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 et L. 612-10 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Justine Mallet.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 6 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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