Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00039
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00039
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00039 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7QP
NAC : 70Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 26 Juin 2025
DEMANDEURS
M. [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [L] [W] [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [M] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 12 Juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 26 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ANTELME et Maître GRONDIN délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [R] [I] et Madame [L] [Y] sont propriétaires d’un terrain cadastré [Cadastre 7] situé à [Localité 8], [Localité 10], sur la commune de [Localité 9].
La parcelle voisine côté Sud Est, cadastrée AO [Cadastre 4], appartient aux époux [Z]. Pour accéder à leur parcelle, ils ont aménagé la servitude et ont décaissé les terres au niveau du mur de soutènement appartenant aux requérants. Estimant que les travaux ont fragilisé leur mur de soutènement et que les limites des deux parcelles n’ont pas été respectées, Monsieur [I] et Madame [Y] ont, par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, fait assigner Monsieur [G] [Z] et Madame [A] [P] épouse [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins d’expertise. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, ils sollicitent de voir :
Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec comme mission :Se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées,Se faire remettre par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre les parties, recueillir leurs dires,Dresser un historique et un descriptif complet des travaux incriminés,Dire si les dommages, défauts et vices des ouvrages, manquements aux règles techniques et administratives, empiètements et autres atteintes, tels que dénoncés au rapport d’expertise privée de Monsieur [C], dans l’assignation et autres écritures des demandeurs existent, le cas échéant, les décrire, en indiquer la date d’apparition et la cause, en prenant soin de préciser, en cas de causes multiples, leur rôle plus ou moins déterminant et en les classant par ordre décroissant d’implication,Préciser, décrire et chiffrer le cas échéant les travaux et aménagements nécessaires pour remédier définitivement aux difficultés rencontrées, en indiquant la durée prévisible des travaux,Donner tout élément permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices de toutes natures invoqués par les parties,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions contraires.
Ils exposent que le rapport d’expertise permet d’établir que le décaissement opéré par les défendeurs a fragilisé leur mur de soutènement. Ils ajoutent que le mur qu’ils ont édifié n’a pas été construit dans les règles de l’art et qu’il menace de s’effondrer. Ils déplorent l’existence d’un glissement de terrain en raison des défaillances dans la construction mur. Enfin, ils notent que les défendeurs empiètent sur leur parcelle.
Les défendeurs, par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2015, contestent avoir décaissé à l’aplomb de la limite séparative des parcelles et contestent un empiètement sur le terrain voisin. Ils ajoutent que les travaux du mur de soutènement des demandeurs n’ont pas été fait dans les règles de l’art, mais, sur un remblai. Ils sollicitent que les requérants assignent l’ensemble des intervenants concernant le mur de soutènement et leurs assureurs afin que cette expertise leur soit contradictoire et opposable.
Ils ajoutent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel en cause des intervenants dans la construction du mur de soutènement :
En l’état de la procédure, il appartiendra le cas échéant à l’expert de préciser les éventuels appels en cause des constructeurs et de leur assureur s’il en estime la nécessité. Cette demande apparaît prématurée.
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise privée que le mur de soutènement construit par les requérants est fragilisé. Il est encore noté l’existence d’un empiètement.
Dès lors, les requérants ont bien un intérêt à solliciter cette mesure d’expertise et il sera fait droit à cette demande.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée dans l’intérêt des requérants, les dépens seront laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
0693 20 56 85 – [Courriel 6],
lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées,Se faire remettre par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre les parties, recueillir leurs dires,Dresser un historique et un descriptif complet des travaux incriminés,Dire si les dommages, défauts et vices des ouvrages, manquements aux règles techniques et administratives, empiètements et autres atteintes, tels que dénoncés au rapport d’expertise privée de Monsieur [C], dans l’assignation et autres écritures des demandeurs existent, le cas échéant, les décrire, en indiquer la date d’apparition et la cause, en prenant soin de préciser, en cas de causes multiples, leur rôle plus ou moins déterminant et en les classant par ordre décroissant d’implication,Préciser, décrire et chiffrer le cas échéant les travaux et aménagements nécessaires pour remédier définitivement aux difficultés rencontrées, en indiquant la durée prévisible des travaux,Donner tout élément permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices de toutes natures invoqués par les parties,
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, les invitera à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de trente jours, l’expert devra répondre à ces observations dans son rapport définitif en les motivant et le déposer avec sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l'ordre d'un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l'article 276 du code de procédure civile,
Disons que Monsieur [R] [I] et Madame [L] [Y] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 2.500 €, à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 31 août 2025,
Disons que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
Rappelons qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [R] [I] et Madame [L] [Y],
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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