Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 décembre 2024. 2405667
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2405667
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er août et 12 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi dans les quinze jours de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, et ce, toujours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- sa signataire était incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant de refus de séjour ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense garanti par l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 décembre 2024 :
- le rapport de M. Laubriat, rapporteur ;
- les observations de Me Airiau, représentant Mme A.
Le préfèt du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 30 juin 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de français. A l'expiration de son visa, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire qui a été régulièrement renouvelée jusqu'en mars 2020. Après le prononcé en décembre 2019 du divorce du couple, la préfète du Bas-Rhin a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 8 décembre 2020. Le 14 octobre 2022, Mme A a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète du Bas-Rhin a fait application, notamment l'article L. 435-1, et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles cette-dernière s'est fondée pour prendre la décision en litige. En tout état de cause, la préfète n'était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu'elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A dès lors notamment qu'il n'est pas justifié que la demande d'autorisation de travail signée le 12 avril 2024 par son employeur, la société Est nettoyage Sarl, aurait été effectivement transmise à l'administration. Pour le même motif, Mme A n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait faute pour la décision attaquée de faire état de cette nouvelle demande d'autorisation de travail.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont l'étranger se prévaut en France.
9. Mme A se prévaut de sa durée de séjour en France, de ce qu'elle parle français et de ce qu'elle dispose d'un logement. Si, à la date d'édiction de la décision attaquée, Mme A se prévaut de sept ans de présence sur le territoire français, il est toutefois constant qu'elle se maintient irrégulièrement en France depuis l'arrêté du 8 décembre 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Elle est célibataire et sans charge de famille. Elle n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où vivent encore, selon ses propres déclarations, ses parents et ses six sœurs. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
11. En présence d'une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
12. D'une part, il ressort du point 9 du présent jugement que Mme A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte " vie privée et familiale ". D'autre part, si elle justifie avoir occupé un emploi d'ouvrier de production pour le compte d'une société d'intérim entre mars 2020 et janvier 2021 et être employée depuis août 2022 par la société Est nettoyage en qualité d'agent d'entretien, ces emplois ne nécessitent pas de qualification particulière. Par ailleurs, elle a été recrutée en août 2022 par la société Est nettoyage sans être titulaire de l'autorisation de travail requise. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour tant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " que par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant à Mme A son admission exceptionnelle au séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
14. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
15. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
16. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige a été prise à la suite de la demande de titre de séjour que Mme A avait présentée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'elle a été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Enfin, elle ne démontre pas avoir été privée de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Par suite, la requérante n'a été privée d'aucune garantie et, dès lors, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration et du droit d'être entendu et du respect des droits de la défense issus des principes généraux du droit de l'Union européenne tels qu'énoncés au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
18. En l'espèce, comme il a été dit au point 5, le refus de titre de séjour opposé à Mme A est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement en litige ne peut être accueilli.
19. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 9, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination ;
20. Les moyens dirigés contre la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président rapporteur
A. Laubriat
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
C. Weisse-Marchal
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Sans engagement • Annulation à tout moment
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