Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 7 novembre 2023
N° RG 21/02607 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXGV
-G- Arrêt n° 469
[K] [R] / ASSOCIATION FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DE LA LOIRE (AFTL)
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 23 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00309
Arrêt rendu le MARDI SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Joëlle DIEZ de la SELARL DIEZ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
ASSOCIATION FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DE LA LOIRE (AFTL)
[Adresse 3]
Bourse du Travail
[Localité 1]
Représentée par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 30 octobre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire du Puy en Velay,
Vu l'appel de Mme [R] [K] le 12 décembre 2021,
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,
Attendu que les avocats des parties sollicitent conjointement le retrait du rôle de cette affaire, constaté par émargement de leur demande motivée présentée lors de l'audience du 30 octobre 2023,
Faisant droit à la demande conjointe des deux parties étant donné, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne le retrait du rôle du dossier 21/02607.
Le greffier Le président
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