Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 29 Octobre 2024
N°Minute : 24/1181
N° RG 24/11889 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TKJ
Demandeur
DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Défendeur
Madame [T] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
née le 16 Juillet 1991 à [Localité 12] (13)
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[K] [G]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffière ;
Vu la requête de Monsieur DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9] à [Localité 12] en date du 25 Octobre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 25 Octobre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [T] [V], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 Octobre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [T] [V], comparante en personne a été entendue et déclare : C’était de mon plein grès. [9], c’est pour donner à manger et à boire à des patients. J’ai voulu être hospitalisée de mon plein grès. J’aimerai qu’ils fassent quelque chose car ils ne comprennent rien. Il y en a qui font leur métier, d’autres ont pas tout compris. Aujourd’hui j’ai gagné.
Je voudrai voir mon fils au moins un jour par semaine, ou un week-end sur deux. Mon fils est avec ma mère. Elle est tiers digne de confiance. Je voudrai voir mon fils à l’extérieur et plus souvent.
Sur les soins, tout se mélange dans ma tête. C’est comme le rappeur [P]. Là j’ai mal à la nuque.
Je suis un peu stabilisé mais pas trop.
Je veux sortir et avoir des soins à l’extérieur mais pas trop non plus. Au bout d’un moment ça saoule. C’est comme la fleur marguerite, moi ça va jusqu’à passionnément.
Me Julien DEFLINE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : J’ai deux observations.
Sur la décision d’admission, elle a été notifiée le 21 octobre 2024 et ce retard de notification des droits ne me semble pas justifié. Sur l’avis médial simple du 28 octobre 2024, sur lequel repose le maintien de l’hospitalisation, pour moi il n’est pas circonstancié.
Sur le fond, Madame m’a dit qu’elle avait conscience qu’elle devait restée hospitalisée. Elle préfère cependant aller à la clinique des Trois Ducs. Elle semblait préférait la mainlevée de la mesure, donc je vous demande la mainlevée de la mesure.
Ayant eu la parole en dernier, la personne déclare : Vous je vous crois, vous êtes une juge aux affaires familiales. Lui, l’avocat, c’est un vrai avocat... (la patiente se mets à chanter).
Propos divagants de la patiente.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [T] [V] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 19/10/2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 30/10/2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LES IRREGULARITES
-sur la tardivité de la notification de la décision d’admission
Attendu que selon l’article L3211-3 du Code de la santé publique, le patient doit être informé dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, des décisions mises en œuvre à son égard ainsi que des raisons qui les motivent;
Qu’en l’espèce, il n’est pas établi au vu du certificat médical initial que l’état de santé du patient ait permis une notification de ses droits avant le 21 octobre 2024 , date à laquelle il a apposé sa signature sur la décision d’admission en soins psychiatriques ; que par ailleurs, aucun élément ne permet de démontrer que le patient n’a pas eu connaissance de la décision d’admission en soins psychiatriques ;
Que ce moyen sera rejeté;
sur l’avis médical dimple du 28 octobre 2024 non circonstancié
attendu que l’avis médical adressé au juge est ainsi rédigé “ madame [T] [V] est hospitalisée pour la prise en charge d’un nouvel état maniaque, l’état de santé de Madame [T] [V] lui permet d’être entendue par le juge, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers sont justifiés et à maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète”
En l’espèce, si l’avis est relativement bref , il permet cependant au juge de s’assurer des raisons de l’hospitalisation et de la nécessité de maintenir les soins;
Dès lors, ce moyen sera rejeté;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [T] [V] a été admise en soins psychiatriques contraints à la demande d’un tiers le 19 octobre 2024, pour un syndrome maniaque avec désorganisation comportementale.
Les certificats médicaux de la procédure établis à 24H et 72H établissent que [T] [V] a été hospitalisée pour une décompensation thymique de son trouble bipolaire, suite à une modification récente de traitement; que la patiente refuse les traitements et reste opposante aux soins.
A l’audience, [M] [V] indique vouloir etre hopitalisée à la clinique [8]; son avocat sollicite la mainlevée de la mesure;
Attendu cependant que l’avis médical établi le 28 octobre 2024 par le docteur [Y] [H] préconise le maintien de la mesure en soins contraints en indiquant que la patiente est hospitalisée pour la prise en charge d’un nouvel état maniaque;
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETTONS les irrégularités soulevées;
DISONS que les soins psychiatriques dont [T] [V] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [T] [V], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 6] - [Localité 4] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE
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