Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 novembre 2023
N° RG 23/03372 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLID
S.A.R.L. [3]
c/
[F] [W]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2023 (R.G. 22/00099) par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 23 mai 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
INTIMÉE :
Madame [F] [W]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
non comparante,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Conseiller rapporteur,
M. Rémi FIGEROU,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 septembre 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [W] , consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Statuant sur le recours de la société [3] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne par jugement du 28 avril 2023 a rejeté le recours et prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Par courrier reçu au greffe le 23 mai 2023 , la société [3] a formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2023.
Par conclusions soutenues à l'audience, la société [3] demande de :
- infirmer le jugement
- dire n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- ordonner la mise en place d'un plan d'apurement sur les 36 mois restants
- renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place et le suivi de ces mesures
- condamner Mme [W] au règlement des dettes.
Elle soutient que la situation de Mme [W] n'est pas irrémédiablement compromise, car , malgré son absence de qualification, et au regard du nombre croissant de métiers en tension, Mme [W] devrait pouvoir trouver un emploi suffisamment rémunérateur en CDI à temps plein lui permettant d'assurer le remboursement de sa dette par échéances même minimes.
Elle ajoute qu'elle ne s'opposerait pas à la mise en place d'un moratoire pendant la formation de Mme [W].
Mme [W] , bien que régulièrement convoquée et touchée par sa convocation, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° imputer les paiements d'abord sur le capital
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années'
.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier.
En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 1084 € , soit au vu du relevé CAF du mois de février 2023 qu'avait produit Mme [W] :
- le RSA de 533,41 €
- l'allocation de soutien familial ( improprement qualifiée de pension alimentaire par la commission de surendettement s'agissant d'une prestation versée par la CAF en cas d'absence de paiement de pension alimentaire par l'autre parent ) de 184,41 €
- l'allocation logement de 355 € directement versée au bailleur.
Le premier juge a fixé la part des ressources nécessaires à la vie courante à la somme de
1411 € chiffrée par la commission de surendettement , ainsi calculée :
- logement : 355 €
-forfait de base : 774 €
-forfait habitation : 148 €
-forfait chauffage : 137 €.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était inexistante.
L'endettement s'élève à la somme de 16 579,19 €, restant due à la société [3] sur un crédit immobilier commun après la vente de l'immeuble.
C'est par des motifs appropriés que le premier juge après avoir rappelé que Mme [W] , âgée de 47 ans, sans activité professionnelle, vivant seule avec un enfant de quatre ans à charge, avait occupé précédemment des emplois dans la vente dans les supermarchés, a considéré qu'aucun élément ne permettait d'envisager une évolution favorable de sa situation financière dans un avenir proche, en rappelant avec pertinence que dans l'hypothèse où Mme [W] pourrait reprendre un emploi, son absence de qualification professionnelle ne permettrait pas de générer un salaire suffisant pour dégager une véritable capacité de remboursement, d'autant que les prestations familiales diminueraient corrélativement.
La reprise d'une activité professionnelle permettra d'autant moins la mise en place d' un plan d'échelonnement du paiement de sa dette que le coût d'entretien d'un enfant augmente nécessairement avec l'âge et que la reprise d'un travail à temps plein occasionnera des frais supplémentaires de garde d'enfant, la part des ressources nécessaires à la vie courante ne pouvant dès lors qu'augmenter.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code, comme l'a jugé à bon droit le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement .
Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que le patrimoine de Mme [W] n'est constitué que de meubles meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, de sorte qu'il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire .
Le jugement mérite dès lors entière confirmation
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne la société [3] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Jacques BOUDY, Président et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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