Cour de cassation, 11 février 1998. 97-83.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.604
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MANUEL Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 22 mai 1997, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à des amendes de 3 000 francs et de 1 300 francs, et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, toutes les parties ont 5 jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation;
que, selon l'article 576 du même Code, la déclaration de pourvoi doit être faite par le demandeur en cassation lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial, sans que l'envoi d'une lettre recommandée puisse suppléer à ces formes légales ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, faite en personne par le demandeur au greffe de la cour d'appel de Paris le 2 juin 1997 contre l'arrêt contradictoire de cette juridiction en date du 22 mai 1997, l'a été hors du délai prévu par la loi et n'est pas recevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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