Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 janvier 2023. 2211208
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2211208
Date de décision :
16 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'aide au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles :
" Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
3. Par une demande de régularisation du 11 août 2022, Mme B a été invitée à produire une copie de la décision prise après exercice de son recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 27 juillet 2022. En dépit de la demande de régularisation, la requérante ne justifie pas avoir exercé, avant d'introduire sa requête devant le tribunal, un recours administratif préalable obligatoire conformément aux dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ou de disposer de la décision prise après exercice de ce recours. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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