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Cour de cassation, 26 juin 2012. 11-21.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

11-21.048

Date de décision :

26 juin 2012

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2012 Rejet M. ESPEL, président Arrêt n° 727 F-P+B Pourvoi n° F 11-21.048 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Finworldgest, dont le siège est 3 place Dargent, L - 1413 Luxembourg, 2°/ la société Roval, société en nom collectif, dont le siège est quartier des Salins, chemin de la Fontaine du Pin, 83990 Saint-Tropez, 3°/ la société Village Saint-Germain, société civile immobilière, dont le siège est 9 cour de Rohan, 75006 Paris, 4°/ la société Bougie, société en nom collectif, dont le siège est chemin des Pins, quartier des Salins, 83990 Saint-Tropez, 5°/ la société Yeladim, société civile immobilière, 6°/ la société Ketanim, société civile immobilière, 7°/ la société Financière logique, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège 6 place de la Madeleine, 75008 Paris, 8°/ M. [U] [M], 9°/ Mme [P] [H], domiciliés tous deux 53 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris, contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2011 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 7), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques - Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié 6 bis rue Courtois, 93695 Pantin, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2012, où étaient présents : M. Espel, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Finworldgest, Roval, Village Saint-Germain, Bougie, Yeladim, Ketanim et Financière logique, de M. [M] et Mme [H], de Me Foussard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Batut, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 juin 2011, n° 57), que, le 25 mai 2010, le juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire avec saisie de documents dans divers locaux et dépendances sis à Paris, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société de droit luxembourgeois Finworldgest SA au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces opérations ont eu lieu le 27 mai 2010 et que les sociétés Finworldgest, Roval, Village Saint-Germain, Bougie, Yeladim, Ketanim, Financière Logique ainsi que M. [M] et Mme [H] ont exercé un recours contre leur déroulement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés Finworldgest, Roval, Village Saint-Germain, Bougie, Yeladim, Ketanim, Financière Logique ainsi que M. [M] et Mme [H] font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur demande d'annulation de la visite et des saisies effectuées dans les locaux situés 6 place de la Madeleine alors, selon le moyen : 1°/ que la saisie d'un document couvert par le secret professionnel entraîne la nullité du procès-verbal qui relate les modalités et le déroulement des opérations ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'ordonnance qu'il y a lieu à annulation de la saisie portant sur le document intitulé "projet de mémoire en défense 06.04.2009 I.doc" couvert par le secret professionnel ; qu'en refusant néanmoins de prononcer l'annulation de cette opération et le procès-verbal de visite et de saisie qui en relate le déroulement, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 2°/ qu'en tout état de cause, l'ordonnance attaquée, qui refuse d'annuler le procès-verbal relatant le déroulement des opérations, malgré la saisie d'un document couvert par le secret professionnel, en se référant à une jurisprudence de la Cour de cassation, ne satisfait pas à l'obligation de motivation de tout jugement et viole l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le "projet de mémoire en défense 06.04.2009 I.doc", établi par un avocat, était une pièce confidentielle, le premier président, qui a motivé sa décision au vu des éléments de fait propres au litige, en a déduit à bon droit qu'il y avait lieu d'annuler la saisie de ce document, sans annulation du procès-verbal relatant le déroulement des opérations de visite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés Finworldgest, Roval, Village Saint-Germain, Bougie, Yeladim, Ketanim, Financière Logique ainsi que M. [M] et Mme [H] font le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen, qu'une copie du procès-verbal et de l'inventaire doit, à peine de nullité, être remis à l'occupant des lieux ou à son représentant et être adressée, également à peine de nullité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements objets de la visite domiciliaire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'ordonnance attaquée que la société Finworldgest ne s'est pas vu notifier une copie du procès-verbal des opérations de visite et de saisie effectuées au 6 place de la Madeleine à Paris ; que, pour refuser d'annuler ce procès-verbal, le premier président de la cour d'appel énonce que la société ne justifie pas du grief que le défaut de notification et de remise du document lui aurait causé ; qu'en se déterminant de la sorte, le premier président a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'aucune disposition du texte visé au moyen ne prévoit à peine de nullité la notification et la remise d'une copie du procès-verbal et de l'inventaire dressés à l'issue des opérations de visite et saisies; que l'envoi de ces documents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur de la fraude présumée ne s'impose pas si celui-ci était présent ou représenté à ces opérations, à l'issue desquelles une copie en a été remise à lui-même ou à son représentant ; qu'en l'espèce, l'ordonnance relève que la copie du procès-verbal de visite et de l'inventaire des saisies a été remise au représentant de la société Finworldgest à l'issue des opérations, le 27 mai 2010 ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Finworldgest, Roval, Village Saint-Germain, Bougie, Yeladim, Ketanim, Financière Logique ainsi que M. [M] et Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Finworldgest, Roval, Village Saint-Germain, Bougie, Yeladim, Ketanim et Financière logique, M. [M] et Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les demandes tendant à l'annulation des opérations de visites et de saisies effectuées le 27 mai 2010 dans les locaux sis 6, place de la Madeleine 75008 Paris et 53, rue Saint André des Arts 75006 Paris ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article 5 du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008, le directeur général des finances publiques exerce les attributions dévolues au directeur général des impôts par les dispositions législatives et réglementaires applicables à sa date d'entrée en vigueur, dans les conditions qu'elles prévoient ; qu'il s'ensuit que les habilitations délivrées avant cette date, par le directeur général des impôts, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à des agents de l'administration des impôts, restent valables, dès lors qu'il n'y a pas été mis fin par le directeur général des finances publiques (Com., 08/02/2011, pourvoi n° 10-11.270) ; que le moyen devra donc être rejeté ; 1° ALORS QUE, suite à la déclaration d'inconventionnalité de l'ancien article L. 16 B du Livre des procédures fiscales prononcée par la Cour européenne des droits de l'homme, sont privées de base légale les habilitations délivrées, par le directeur général des impôts, pour effectuer des visites et procéder à des saisies, avant le 6 août 2008, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 16 B issue de l'article 164 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 ; qu'en retenant cependant que les habilitations délivrées avant cette date restaient valables, le premier président de la Cour d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; 2° ALORS QUE, en tout état de cause, l'ordonnance attaquée, qui refuse d'annuler les opérations de visite et de saisie malgré le défaut d'habilitation de plusieurs des agents les ayant effectuées en se référant à une jurisprudence de la Cour de cassation, ne satisfait pas à l'obligation de motivation de tout jugement et viole l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les demandes tendant à l'annulation des opérations de visites et de saisies effectuées le 27 mai 2010 dans les locaux sis 6, place de la Madeleine 75008 Paris ; AUX MOTIFS QUE la restitution de pièces dont le fichier dénommé « projet de mémoire en défense 06.04.2009 I.doc » a eu lieu suivant procès-verbal du 15 octobre 2010 et a été soumise au débat et qu'il apparaît bien qu'il s'agit d'une pièce confidentielle, c'est pourquoi l'intimé demande qu'il lui soit donné acte de son accord pour la voir écarter des saisies ; qu'il y a donc lieu d'annuler la saisie de ce document, sans pour autant remettre en cause la validité du procès-verbal, ainsi qu'il a été jugé par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 mai 1998 (Bulletin 1998 IV n° 146) ; 1° ALORS QUE la saisie d'un document couvert par le secret professionnel entraîne la nullité du procès-verbal qui relate les modalités et le déroulement des opérations ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'ordonnance qu'il y a lieu à annulation de la saisie portant sur le document intitulé « Projet de mémoire en défense 06.04.2009 I.doc » couvert par le secret professionnel ; qu'en refusant néanmoins de prononcer l'annulation de cette opération et le procès-verbal de visite et de saisie qui en relate le déroulement, le premier président de la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; 2° ALORS QUE, en tout état de cause, l'ordonnance attaquée, qui refuse d'annuler le procès-verbal relatant le déroulement des opérations, malgré la saisie d'un document couvert par le secret professionnel, en se référant à une jurisprudence de la Cour de cassation, ne satisfait pas à l'obligation de motivation de tout jugement et viole l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les demandes tendant à l'annulation des opérations de visites et de saisies effectuées le 27 mai 2010 dans les locaux sis 6, place de la Madeleine 75008 Paris ; AUX MOTIFS QUE, d'une part, ainsi que l'indiquent les requérants, la copie du procès-verbal de visite et de l'inventaire de saisie dressé à l'issue des opérations a été remise le 27 mai 2010 au représentant de la société Finworldgest et que, d'autre part, ayant pu interjeter appel de l'ordonnance et former un recours contre les opérations de visite et de saisie, il s'avère que, dans le cadre de ces procédures, l'ordonnance et le procès-verbal lui ont été communiqués et que, de ce fait, elle ne justifie pas du grief que le défaut de notification et de remise après la visite de ces documents lui aurait causé ; que ce moyen devra donc être rejeté ; ALORS QU'une copie du procès-verbal et de l'inventaire doit, à peine de nullité, être remis à l'occupant des lieux ou à son représentant et être adressée, également à peine de nullité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements objets de la visite domiciliaire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'ordonnance attaquée que la société Finworldgest ne s'est pas vu notifier une copie du procès-verbal des opérations de visite et de saisie effectuées au 6 place de la Madeleine à Paris ; que, pour refuser d'annuler ce procèsverbal, le premier président de la Cour d'appel énonce que la société ne justifie pas du grief que le défaut de notification et de remise du document lui aurait causé ; qu'en se déterminant de la sorte, le premier président a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les demandes tendant à l'annulation des opérations de visites et de saisies effectuées le 27 mai 2010 dans les locaux sis 6, place de la Madeleine 75008 Paris ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales prévoient que les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie ; que l'opération s'est déroulée en présence de la représentante de l'occupant des lieux qui n'a émis aucune critique et que les opérations dans les locaux du 6 place de la Madeleine à Paris se sont déroulées en présence du conseil des occupants des lieux qui n'a formulé aucune observation ; que le moyen sera donc rejeté ; ALORS QU'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie ; qu'en l'espèce, les exposants demandaient l'annulation des opérations de visites et de saisies effectuées le 27 mai 2010 dans les locaux sis 6, place de la Madeleine 75008 Paris, en faisant valoir que le représentant désigné par la société Finworldgest avait été dans l'impossibilité matérielle de prendre connaissance, au cours de l'exécution de la visite domiciliaire, des fichiers gravés sur le « CD ROM non réinscriptible de marque Imaton » saisis par l'administration fiscale ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, au motif inopérant que, lors des opérations, ni le représentant désigné, ni le conseil des occupants des lieux n'avaient émis de critiques ou d'observations, le premier président de la Cour d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les demandes tendant à l'annulation des opérations de visites et de saisies effectuées le 27 mai 2010 dans les locaux sis 6, place de la Madeleine 75008 Paris; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites que l'arborescence qui est annexée au procès-verbal et qui est l'inventaire des documents saisis par gravage est conforme aux fichiers figurant sur le CD-ROM non réinscriptible qui a été restitué aux requérants ; que le moyen sera donc rejeté ; ALORS QUE les exposants sollicitaient l'annulation des opérations de visites et de saisies effectuées le 27 mai 2010 dans les locaux sis 6, place de la Madeleine 75008 Paris, le procès-verbal de visite et de saisie du 27 mai 2010 en faisant valoir qu'un doute existait quant à l'authenticité et à l'intégrité des fichiers saisis, le procès-verbal de visite et de saisie indiquant qu'un seul fichier « Finworldgest.pst » avait été gravé sur le CD ROM tandis que l'arborescence du CD ROM jointe audit procès-verbal mentionnait trois fichiers ayant pour extension « .pst » et respectivement dénommés « FinworldEnvoi.pst », « Finworldgest2.pst » et « Finworldgest.pst » ; que, pour rejeter cette demande, l'ordonnance attaquée énonce que l'arborescence annexée au procès-verbal est conforme aux fichiers figurant sur le CD ROM restitué aux requérants ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme il y était invité, si les énonciations du procès-verbal et celles de l'arborescence étaient en concordance, le premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.

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