Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Atelier théâtre actuel (la société), entrepreneur de tournées théâtrales employant des intermittents du spectacle, a sollicité, au bénéfice de l'assiette forfaitaire plafonnée instaurée par l'arrêté du 24 janvier 1975 pour les périodes d'engagement continu des artistes inférieures à cinq jours, le remboursement des cotisations de sécurité sociale acquittées sur la totalité des rémunérations versées aux salariés pour les années 2001 et 2002 ; qu'elle a saisi de cette demande une juridiction de sécurité sociale ; que l'URSSAF a demandé en cause d'appel la condamnation reconventionnelle de la société au paiement d'un solde de cotisations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le plafond prévu par l'arrêté précité n'était pas applicable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1975, qui pose une règle particulière en matière d'assiette des cotisations dues sur les rémunérations des artistes de spectacle, dispose que "pour les périodes d'engagement continu inférieures à cinq jours, les rémunérations versées pour tout travail de répétition, d'enregistrement ou de représentation accomplie par un artiste de spectacle dans une même journée pour un même employeur, donnent lieu au versement des cotisations jusqu'à concurrence d'un plafond égal à douze fois le plafond horaire" ; que les périodes "d'engagement continu inférieures à cinq jours" visées par le texte, correspondent aux périodes de travail effectif que l'artiste accomplit à chaque vacation ; qu'en statuant dans un sens contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°/ que le contrat cadre conclu entre la compagnie de théâtre et l'artiste a pour objet de formaliser la collaboration que s'assurent les parties, sur une période donnée, en vue de la préparation et de la représentation d'un spectacle, sans fixer les jours de travail effectif et sans en faire, pendant la période visée, en emploi exclusif de l'artiste au profit de la compagnie de théâtre ; qu'il détermine une période durant laquelle s'alternent des jours de "relâche", non travaillés, et des jours de travail effectif lesquels font l'objet d'engagements additifs, distincts, conclus entre les mêmes parties au moment de chaque vacation ; qu'en se référant au contrat cadre pour apprécier la durée d'un temps de travail effectif continu, la cour d'appel en a dénaturé l'objet en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'engagement continu au sens de l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1975 représente la durée d'engagement de l'artiste figurant dans son contrat de travail, quels que soient le nombre et la répartition des jours de travail durant cette période, peu important le nombre de prestations prévues au contrat et le nombre et la périodicité des cachets versés, dont ceux résultant d'autres prestations effectuées avec l'accord tacite des parties pour d'autres employeurs ; qu'il retient que si ces activités annexes sont tolérées voire acceptées elles ne sauraient, pas plus que le paiement par les ASSEDIC des jours de relâche, contrarier l'existence d'un engagement d'une durée précise et déterminée assurant aux parties le bénéfice mutuel d'une collaboration sur une période, en l'espèce, supérieure à cinq jours et qui ne saurait, pour des motifs afférents aux "spécificités" du métier, être ensuite scindée en périodes inférieures à cette durée et ainsi contournée afin de bénéficier, cumulativement, du statut particulier et dérogatoire prévu par l'arrêté du 24 janvier 1975 et des avantages financiers qui s'y attachent ;
Que de ces constatations et énonciations, exemptes de dénaturation du contrat, la cour d'appel a exactement déduit que le remboursement des cotisations n'était pas dû ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la société au paiement d'un solde de cotisations sociales afférent à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, l'arrêt se borne à énoncer que la société ne saurait opposer l'impossibilité de prendre en compte ce montant au motif que l'année 2003 ne serait pas en cause, dans la mesure où, suite à sa demande de remboursement du 2 juin 2003, le contrôle qui en est résulté a porté sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en recouvrement des cotisations litigieuses n'avait fait l'objet d'aucune mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Atelier théâtre actuel à payer à l'URSSAF la somme de 146 643 euros au titre du solde de cotisations pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, l'arrêt rendu le 4 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de l'URSSAF ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Atelier théâtre actuel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, disant que le plafond prévu par l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1975 n'était pas applicable, D'AVOIR REJETE la demande de remboursement de la somme de 701 401 euros au titre de cotisations indûment versées par la société Atelier Théâtre Actuel pour pour les années 2001 et 2002 ;
AUX MOTIFS QUE: (. ..) l'engagement continu au sens de l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1975 représente la durée d'engagement de l'artiste figurant dans son contrat de travail, quels que soient le nombre et la répartition des jours de travail durant cette période, peu important le nombre de prestations prévues au contrat, et le nombre et la périodicité des cachets versés, dont ceux résultant d'autres prestations effectuées avec l'accord tacite des parties pour d'autres employeurs; considérant en effet que si ces activités annexes sont tolérées voire acceptées elles ne sauraient, pas plus que le paiement par les assedic des jours de relâche, contrarier l'existence d'un engagement d'une durée précise et déterminée assurant aux parties le bénéfice mutuel d'une collaboration sur une période, en l'espèce supérieure à cinq jours et qui ne saurait, pour des motifs afférents aux « spécificités» du métier, être ensuite scindée en périodes inférieures à cette durée, et ainsi contournée afin de bénéficier, cumulativement, du statut particulier et dérogatoire prévu par l'arrêté du 24 janvier 1975 et des avantages financiers qui s'y attachent;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1975, qui pose une règle particulière en matière d'assiette des cotisations dues sur les rémunérations des artistes de spectacle, dispose que «pour les périodes d'engagement continu inférieures à cinq jours, les rémunérations versées pour tout travail de répétition, d'enregistrement ou de représentation accomplie par un artiste de spectacle dans une même journée pour un même employeur, donnent lieu eu versement des cotisations jusqu'à concurrence d'un plafond égal à 12 fois le plafond horaire»; que les périodes «d'engagement continu inférieures à cinq jours» visées par le texte, correspondent aux périodes de travail effectif que l'artiste accomplit à chaque vacation; qu'en statuant dans un sens contraire, la Cour d'appel a violé le texte précité;
ALORS D'AUTRE PART QUE le contrat cadre conclu entre la compagnie de théâtre et l'artiste a pour objet de formaliser la collaboration que s'assurent les parties, sur une période donnée, en vue de la préparation et de la représentation d'un spectacle, sans fixer les jours de travail effectif et sans en faire, pendant la période visée, en emploi exclusif de l'artiste au profit de la compagnie de théâtre ; qu'il détermine une période durant laquelle s'alternent des jours de « relâche », non travaillés, et des jours de travail effectif lesquels font l'objet d'engagements additifs, distincts, conclus entre les mêmes parties au moment de chaque vacation; qu'en se référant au contrat cadre pour apprécier la durée d'un temps de travail effectif continu, la Cour d'appel en a dénaturé l'objet en violation de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Atelier Théâtre Actuel à payer à l'Urssaf une somme de 146 643 euros au titre d'un solde de cotisations pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE l'Urssaf réclame en conséquence le paiement d'un solde de cotisations se montant à 146 643 euros pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003; que la SA ATELIER THEATRE ACTUEL ne saurait opposer /'impossibilité de prendre en compte ce montant au motif que l'année 2003 ne serait pas en cause, dans la mesure où, suite à sa demande de remboursement du 2 juin 2003, le contrôle qui en a résulté a porté sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et, considérant qu'if a été par ailleurs dit plus haut que le plafonnement de l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1975 n'était pas applicable en l'espèce;
1°) ALORS QUE toute action en recouvrement des cotisations ou majorations de retard dues par un employeur, est obligatoirement précédée d'une mise en demeure qui doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation; que cette formalité ne peut être remplacée par une demande en justice; qu'en condamnant la société de théâtre au paiement d'un solde de cotisations qui n'a pas fait l'objet de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé ce texte;
2°) ALORS QUE la société de théâtre a fait valoir sans être contestée, que la demande de l'Urssaf tendant au paiement d'un solde de cotisations était formée pour la première fois en cause d'appel (conclusions de la société p.20 al.6 et conclusions de l'Urssaf p.8 : production); que la Cour d'appel était tenue de vérifier que ce solde de cotisations avait bien fait l'objet de la mise en demeure prescrite à peine de nullité par l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale; qu'en faisant droit à la demande en l'absence de toute vérification à cet égard, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité;
3°) ALORS QU'une décision de justice doit se suffire à elle-même, et permettre de contrôler que le juge a fait une bonne application de la loi; que l'Urssaf, sans expliquer la cause du solde de cotisations dont elle a sollicité le paiement, a néanmoins exclu qu'elle réside dans l'application du plafond de l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1975, puisqu'elle a demandé qu'en cas de maintien de sa condamnation à rembourser la société de théâtre - ce qui impliquait que le plafond fût applicable - cette somme soit imputée du solde de cotisations qu'elle même réclamait (conclusions de l'Urssaf p.8 : production) ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande en paiement de l'Urssaf, que le plafonnement de l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1975 n'était pas applicable, alors que ce défaut d'application n'était pas invoqué par l'Urssaf comme cause de sa créance, la Cour d'appel n'a pas motivé son arrêt d'une manière qui permet de comprendre le fondement de la condamnation; qu'elle ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile;
4°) ALORS QU'en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué dès lors que la Cour d'appel a considéré qu'il existait un lien entre les deux chefs de dispositifs attaqués.
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