Texte intégral
N° RG 23/07051 N° Portalis DBVX-V-B7H-PGBN
Nom du ressortissant :
[E] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [X]
né le 07 Novembre 2005 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec
le concours de Monsieur [P] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
non comparant régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Septembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [E] [X] le 24 décembre 2022 par le préfet du Rhône.
Suite à son placement en garde à vue et par décision du 10 septembre 2023 notifiée ce même jour à 18 heures 35, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 septembre 2023.
Par ordonnance du 12 septembre 2023 à 13 heures 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 12 septembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon à 15 heures 56, [E] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 septembre 2023 a :
' déclaré recevable en la forme la requête d'[E] [X],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[E] [X].
' ordonné le maintien en rétention d'[E] [X].
[E] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 septembre 2023 à 12 heures 53 en faisant valoir :
- l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
- que la décision de placement en rétention était affectée d'une erreur de droit à défaut de prise en considération de sa minorité, était insuffisamment motivée en ce qu'il n'a fait aucune démarche pour vérifier ses déclarations,
- et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et sur la proportionnalité de cette mesure de contrainte.
[E] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 septembre 2023 à 10 heures 30.
[E] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[E] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[E] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que [E] [X] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du placement en rétention du fait de la minorité de l'étranger
Attendu que l'article L. 741-5 du CESEDA dispose que l'étranger mineur de 18 ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention ;
Que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger, qui seul bénéficie du doute ;
Attendu qu'il est constant que l'état de minorité doit être justifié de manière objective par la personne qui l'invoque et il appartient ainsi à [E] [X] de fournir les éléments établissant sa minorité ;
Que si l'article L. 811-2 du CESEDA dispose que : « la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions de l'article 47 du Code civil », l'intéressé ne justifie en l'espèce, d'aucun document d'état civil en original ou en copie certifiée conforme, ni d'aucune pièce d'identité fondée sur des documents d'état civil et il ne peut se prévaloir de la présomption d'authenticité édictée par l'article 47 du Code civil ;
Attendu, en effet, que la photocopie d'un document intitulé acte de naissance n'a pas de valeur probante tant de son état civil que de sa date de naissance alors qu'aucun autre document officiel d'état civil ne permet de rattacher l'intéressé à la copie d'acte de naissance qu'il invoque ;
Attendu que [E] [X] allègue dans sa requête d'appel l'existence concernant la vérification de son âge par l'intermédiaire de tests osseux, sans pour autant qu'il résulte de la procédure les résultats d'une telle investigation ;
Attendu que comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention, les autorités consulaires algériennes ont été à même d'identifier l'intéressé par l'intermédiaire de ses empreintes papillaires et ont indiqué le reconnaître comme se nommant [E] [X] et comme étant né le 7 novembre 2001 à [Localité 4] ; que la contestation d'un alias relevée par l'intéressé est ainsi totalement hors de propos ;
Que la production par son conseil de l'ordonnance rendue le 23 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] sur la seconde prolongation de sa rétention administrative manifeste de manière non équivoque qu'aucune difficulté n'existait concernant la légalité de son placement en rétention administrative et qu'aucune exception de minorité n'avait été présentée ;
Que, d'ailleurs, [E] [X] n'a pas plus indiqué avoir contesté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui vise expressément cette date de naissance et sa majorité, alors qu'il rappelle qu'un mineur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
Attendu que ces différents éléments excluent la persistance d'un quelconque doute concernant la majorité de l'intéressé ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a ainsi retenu avec pertinence que ce moyen était dès lors insusceptible de prospérer ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil d'[E] [X] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en fait en ce qu'il est reproché à cette autorité administrative de ne pas avoir procédé à des vérifications de ses allégations et n'a pas mentionné l'existence de sa minorité ;
Que cet argument est inopérant à soutenir une quelconque insuffisance de motivation de la décision de placement et ne pouvait pas plus prospérer, y compris s'agissant de la question de la minorité alors que le choix a été opéré de le considérer comme majeur ;
Attendu que ce moyen ne pouvait pas plus prospérer ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil d'[E] [X] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation car il se dit pris en charge par le service MNA de [Localité 7] à la [Adresse 2] ;
Que [E] [X] est malvenu à se prévaloir d'un tel suivi alors qu'il a déclaré lors de sa garde à vue vivre «à [Localité 1], des fois à [Localité 6], chez des amis » et expressément reconnu comme étant sans domicile fixe ;
Attendu qu'il n'est ainsi pas caractérisé que l'autorité administrative ait commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant [E] [X] en rétention administrative ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
[C] [I] [N]
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