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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2428361

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428361

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre préfet de police de Paris de le convoquer afin de lui remettre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - salarié qualifié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou de le convoquer pour lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d'instruction. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Feghouli pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. " 3. Il résulte de l'instruction que A B, ressortissante colombien, né le 18 février 1997, a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " Passeport Talent Salarié qualifié ", valable du 25 juillet 2023 au 24 janvier 2024, puis d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 avril 2024, et enfin d'un nouveau titre valable jusqu'au 26 aout 2024. Or le requérant soutient que ce dernier titre, qui devait lui être remis le 16 aout 2024, soit 10 jours avant son expiration, n'a pas pu lui être délivré suite à un problème informatique. De nouveau convoqué en préfecture le 30 septembre 2024, aucun titre n'a pu davantage lui être remis en raison d'une nouvelle erreur de mention sur le titre sollicité. M. A B fait ainsi valoir, sans être contredit, que depuis ce dernier rendez-vous aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui ayant été octroyée, et qu'il se trouve actuellement en situation de précarité administrative et professionnelle alors même qu'il est employé en contrat à durée indéterminée avec l'établissement bancaire Santander. Ainsi, M. A B justifie du caractère urgent de sa demande tendant à ce qu'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler lui soit remise, de l'utilité de cette mesure et de ce qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de munir M. A B d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de M. A B le versement de la somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint au préfet de police de munir M. A B d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 octobre 2024. Le juge des référés, M. FEGHOULI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2428361/9

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