Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-13.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.419
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société les établissements Légal et Général et France finance patrimoine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Capron, avocat de la société les établissements Légal et Général et France finance patrimoine, de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, le 25 juillet 1991, Mme X..., démarchée à son domicile, a signé un ordre de souscription pour la constitution d'un plan en capital progressif (PCP) prévoyant le versement de 120 unités mensuelles de 1 000 francs chacune, prélevées automatiquement sur son compte bancaire, et devant être investies en parts d'un fonds commun de placement de la Banque de l'union occidentale, aux droits de laquelle vient la banque Joire-Pajot-Martin ;
qu'elle a en même temps remis au démarcheur de la société France finance patrimoine devenue la société Légal et Général un chèque de 4 000 francs à titre de provision en acompte sur frais ;
qu'en 1992, après avoir effectué six versements, Mme X... les a interrompus et a demandé à la société restitution du total réglé, soit 10 000 francs ;
que n'ayant reçu que la somme de 5 781,96francs, Mme X... a demandé à la société, par déclaration au greffe, le paiement de la différence ;
Attendu que pour condamner la société à restituer la provision de 4 000 francs, le jugement attaqué a retenu qu'aucune précision n'était apportée, dans les conditions générales remises à la requérante, sur les modalités de remboursement de la provision et qu'il était indiqué en page 4 que l'investisseur pouvait à tout moment disposer des sommes en compte sans que soit spécifiées les pertes pouvant résulter de ce retrait anticipé ;
que cette ambiguïté devait profiter au souscripteur ;
Attendu cependant que l'article 3, de la page 3 de la note d'information énonçant les conditions générales, que Mme X... déclarait avoir reçue, en en prenant connaissance et qui, au demeurant, était rappelée dans l'ordre de souscription du 25 juillet 1991, indique "lors de la souscription d'un plan progressif, il est demandé une provision représentant 4 unités d'investissement correspondant à un acompte sur frais d'investissement, cette provision s'amortit sur la totalité du PCP par 120e lors de chaque versement et s'impute dans cette proportion sur les frais perçus à chaque versement. La résiliation du PCP entraîne pour son titulaire la perte de la fraction non amortie de la provision" ;
qu'en se déterminant comme il a fait, le tribunal d'instance a méconnu les stipulations des conditions générales, et, partant, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arras ;
Condamne Mme X..., envers la société les établissements Légal et Général et France finance patrimoine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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