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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-82.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-82.391

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Yvan, - D... Jean-François, - C... Marie-Jeanne épouse F..., - A... Madeleine, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1999, qui, pour séquestration arbitraire, les a déclarés coupables, les premier et deuxième en les dispensant de peine, et a condamné les troisième et quatrième, chacune à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit, commun aux quatre demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224-1 et 224-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvan Z... et Jean-François D..., Marie-Jeanne F... et Madeleine A... coupables d'avoir, à Limoux, du 27 novembre 1997 au 28 novembre 1997, arrêté, détenu ou séquestré sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, puis rendu à la liberté Roseline Y..., épouse E..., et Jean X... avant le septième jour accompli depuis celui de leur appréhension ; " aux motifs que, contrairement à ce que prétendent les prévenus, il ne saurait être soutenu qu'aucun délit de séquestration n'a été commis ; qu'en effet, la séquestration s'analyse en la privation de la liberté d'aller et de venir, même limitée dans le temps et sans que la possession d'un téléphone (portable ou non) par les personnes retenues ou le non-usage de violences de la part des salariés aient une influence sur la constitution du délit ; qu'en l'espèce, vers 20 heures le 27 novembre 1997, Jean X... a demandé à ce que Roseline E... rentre chez elle et qu'il s'est vu refuser ce départ dans un tollé général ; qu'à partir de ce moment, ils étaient séquestrés tous les deux (D 4 page 2 ; D 38), le directeur cependant estimait qu'il était inopportun de tenter une sortie (D 3, page 2) ; que le lendemain vers 11 heures, Roseline E... ayant mis son manteau et s'apprêtant à partir, s'est vue empêchée par un groupe qui a fait barrage devant la porte (D 4, page 2) ; qu'aussitôt, elle a fait appel à la police en faisant part de sa séquestration (D 1) ; que s'agissant de la situation de Jean X..., il a bien indiqué qu'il était séquestré mais ne pouvait ni quitter les lieux, les salariés y étant opposés, ni parler franchement au téléphone à la police qui l'appelait le 27 novembre à 18 heures 20 (D 2, page 3) ; qu'en définitive, les deux personnes retenues ont dû passer la nuit sans dormir, sur des chaises, surveillées par les salariés présents qui se relayaient (D 15, page 4), alors que toute négociation était interrompue ; qu'il n'est évidemment pas nécessaire que les personnes retenues aient essayé de sortir en force pour établir l'opposition physique des personnes qui les retenaient, la simple contrainte verbale, accompagnée d'une présence massive et active de personnes hostiles à ce départ suffisant à établir la privation de liberté ; qu'en conséquence, le délit de séquestration a bien été commis ; que, sur la participation d'Yvan Z..., délégué syndical, au délit de séquestration, il avait en fait la direction des opérations et il était l'interlocuteur des services de Police (D 1, page 2), des administrateurs judiciaires (D 29- D 4) et des personnes retenues ; que ses dénégations sont insuffisantes face aux déclarations concordantes de Jean X... et de Roseline E... sur le refus opposé par lui, à plusieurs reprises, de voir partir la collaboratrice de M. G... ; que ce refus réitéré constitue le rôle actif joué dans la volonté d'empêcher les victimes de circuler librement ; que, sur la participation de Jean-François D..., délégué du personnel, au délit de séquestration, qui reconnaît avoir réuni et mobilisé le personnel, il a reconnu à l'audience devant la Cour qu'il avait empêché Jean X... de sortir tant qu'il ne téléphonait pas aux négociateurs (cf. notes d'audience), confirmant ainsi ses déclarations faites au cours de l'enquête (D 15, page 3) ; qu'il est resté présent toute la nuit et que ce comportement constitue le rôle actif joué dans la volonté d'empêcher les victimes de circuler librement ; que, sur la participation de Marie-Jeanne F..., ancienne salariée et représentante du personnel de la société Myrys, actuellement à la retraite, au délit de séquestration, elle était présente sur les lieux l'après-midi du 27 novembre et la matinée du 28 novembre ; qu'elle a ainsi constaté le refus opposé par Yvan Z... de laisser partir Roseline E..., s'associant par là-même à ce refus et à cette privation de liberté ; qu'elle reconnaît elle-même " avoir constaté que Roseline E... mettait à un moment son manteau ", tout en ajoutant devant le juge d'instruction qu'elle ignorait la raison de ce geste (D 31, page 2) alors qu'elle avait bien compris que Roseline E... voulait partir (D 18 bis, page 4) et que " les gens avaient crié " et que Roseline E... s'était alors rassise ; qu'il s'avère que Marie-Jeanne F... menait, avec d'autres, les négociations (D 4, page 3) ; que c'est bien elle qui a enfin accepté le départ de la collaboratrice de M. G... après la venue sur les lieux de ce dernier (D 3, page 3), manifestant par là son rôle dans la séquestration ; que ce comportement constitue le rôle actif joué dans la volonté d'empêcher Roseline E... de circuler librement ; que, sur la participation de Madeleine A..., qui n'appartient pas au personnel de la société Myrys et est entrée " par hasard " alors qu'elle avait vu les bureaux éclairés dans la soirée du 27 novembre, au délit de séquestration, elle reconnaît avoir séjourné dans le bureau du directeur pendant son temps de présence dans l'entreprise du 27 novembre à 20 heures au lendemain 20 heures et qu'elle a parfaitement vu les deux personnes retenues (D 16- D 28) ; que Jean X... confirme cette présence en précisant que " Mado ", " retraitée de l'enseignement ", " veillait activement " à ce que lui et Roseline E... ne soient jamais seuls (D 3) ; que ce comportement de " gardienne " constitue le rôle actif joué dans la volonté d'empêcher les victimes de circuler librement ; " alors que, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, il résulte des pièces du dossier que Jean X..., tant aux services de Police, lorsqu'il avait été interrogé le 28 novembre 1997 par ceux-ci, que devant le juge d'instruction, avait toujours reconnu n'avoir pas été séquestré, n'ayant pas manifesté le désir de partir et ayant déclaré être libre d'aller et venir ; que, s'agissant de Roseline E..., il en allait de même, à tout le moins jusqu'au 28 novembre vers 11 heures du matin ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié ; " alors que, en toute hypothèse, s'agissant de Yvan Z... et Jean-François D..., respectivement délégué syndical et délégué du personnel, leur seul refus de voir partir Roseline E... ou Jean X... et le seul fait qu'ils fussent interlocuteurs des administrateurs ne pouvait suffire, dans un conflit collectif, à caractériser un rôle actif joué dans la volonté d'empêcher les victimes de circuler librement ; que, en tout cas, l'arrêt attaqué, de ce chef, ne se trouve pas légalement justifié ; " alors que, s'agissant de Marie-Jeanne F..., le seul fait qu'elle eut constaté le refus opposé par Yvan Z... de laisser partir Roseline E... et qu'elle eut mené avec d'autres les négociations, acceptant le départ de la collaboratrice de M. G... après la venue sur les lieux de ce dernier, ne saurait davantage caractériser le rôle actif qu'elle aurait joué dans la volonté d'empêcher Roseline E... de circuler librement, alors même qu'il résulte des pièces de la procédure qu'elle avait eu un rôle modérateur dans l'action ; " alors, enfin, que la seule affirmation que Madeleine A... aurait veillé activement à ce que Jean Albrecht et Roseline E... ne soient jamais seuls ne peut, davantage, caractériser le rôle actif joué par celle-ci dans la volonté d'empêcher les victimes de circuler librement " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de séquestration arbitraire dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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