Cour de cassation, 04 novembre 1991. 90-83.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.228
Date de décision :
4 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE DE COURTAGE ET D'AFFRETEMENT MARITIME (SECAM),
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1990 qui, statuant sur renvoi après cassation dans les poursuites suivies contre Alain Y... condamné définitivement pour infractions à la législation sur les changes, a déclaré ladite société tenue solidairement avec le susnommé au paiement des pénalités pécuniaires prononcées contre lui ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 404, 407 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la SECAM solidairement tenue avec Alain Y... au paiement de l'amende fiscale à hauteur de 381 697 francs et de pareille somme à titre de confiscation ; "aux motifs qu'il est constant que les transferts irréguliers de fonds à l'étranger imputés à Alain Y... ont été effectués par lui agissant en sa qualité de mandataire légal de la SECAM, qu'il s'ensuit que celle-ci a bien été, lors des transferts, propriétaire des marchandises de fraude et que la responsabilité solidaire invoquée contre la SECAM n'est pas fondée sur l'article 404 du Code des douanes selon lequel les propriétaires des marchandises de fraude sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens, mais sur l'article 407 du même Code, texte entièrement distinct du précédent et dont l'application n'est pas conditionnée par l'existence d'un lien de préposition entre solidairement responsables ; "alors que d'une façon générale, la solidarité se fonde sur la responsabilité, que ne peut être solidairement tenu au paiement de condamnations mises à la charge d'une tierce personne que celui qui est déclaré par les tribunaux coresponsable des faits ou qui est déclaré par la loi responsable du fait de cette tierce personne, que les personnes déclarées solidairement tenues avec le contrevenant au paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens par l'article 407 du Code des douanes sont celles encourant pour les mêmes faits une responsabilité pénale ou civile en vertu des articles qui précèdent immédiatement l'article 407 et qui figurent au même chapitre du Code des douanes intitulé "responsabilité et solidarité", que, par conséquent, en visant les "propriétaires des marchandises de fraude", l'article 407 du Code des douanes n'a considéré que les propriétaires des marchandises de fraude déclarés, par l'article 404 du même Code, civilement responsables du fait de
leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens et qu'en déclarant la d SECAM solidairement tenue au paiement de l'amende et des sommes tenant lieu de confiscation avec Y..., qui n'était pas son employé mais son mandataire légal et dont elle n'était donc pas civilement responsable, la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu que statuant, après renvoi de cassation, sur la seule action éxercée par voie de citation directe par l'administration des Douanes contre la société SECAM, prise comme solidairement responsable de son dirigeant Alain Y..., déclaré définitivement coupable d'infraction à la législation sur les changes, la cour d'appel, pour faire droit à la demande de la partie poursuivante et déclarer ladite société tenue solidairement au paiement de l'amende fiscale prononcée contre le susnommé et de pareille somme à titre de confiscation, relève que les transferts irréguliers de fonds à l'étranger ont été effectués par le prévenu non pas à titre personnel mais en sa qualité de mandataire de la société qu'il dirigeait laquelle était seule propriétaire de la marchandise de fraude ; Que les juges énoncent ensuite que "la responsabilité solidaire invoquée contre la société SECAM n'est pas fondée sur l'article 404 du Code des douanes, relatif à la responsabilité civile des propriétaires de marchandises du fait de leurs employés mais sur l'article 407 dudit Code, texte distinct du précédent et dont l'application n'est pas conditionnée par l'existence d'un lien de préposition entre solidairement responsables" ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel loin d'avoir méconnu le sens et la portée des textes susvisés, en a fait au contraire l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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