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Cour d'appel, 07 octobre 2014. 13/00959

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00959

Date de décision :

7 octobre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00959 AFFAIRE : Mme Fabienne X... née Y... C/ SA FRANFINANCE représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège JCS/ MCM NULLITE CONTRAT Grosse délivrée à Me PREGUIMBEAU, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 OCTOBRE 2014 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Fabienne X... née Y... de nationalité Française, née le 25 Septembre 1970 à LIMOGES (87000), demeurant ...-87700 AIXE SUR VIENNE représentée par Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me GREZE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4571 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 13 JUIN 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SA FRANFINANCE représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège dont le siège social est 59, Avenue du Chatou-92853 RUEIL MALMAISON CEDEX représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2014. A l'audience de plaidoirie du 02 Septembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président SABRON a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Fabienne Y... épouse X... a signé le 11 mars 2009 une offre de crédit renouvelable d'un montant de 3 000 ¿ dite " carte WELLPACK " proposée par la société FRANFINANCE. Une ordonnance de non-conciliation prononcée le 21 juillet 2011 a constaté que les époux X... étaient déjà séparés et attribué au mari la jouissance du logement dans lequel avait été situé le domicile conjugal. Antérieurement, le 4 avril 2012, la société FRANFINANCE a fait délivrer à Madame Y... épouse X..., en sa qualité de signataire du contrat de crédit du 11 mars 2009, une sommation de payer la somme de 4 336, 61 ¿ correspondant au solde de son compte après utilisation, le 21 juillet 2011, du crédit renouvelable pour un achat de 2 544 ¿ réalisé auprès de l'établissement WELLPACK de VILLEJUIF. Madame Y... a adressé à la société FRANFINANCE le 6 avril 2012, par l'intermédiaire de son conseil, une lettre dans laquelle elle expliquait ne pas être à l'initiative du crédit demandé le 21 juillet 2011, à une date à laquelle elle ne résidait plus à l'adresse du couple où avait été livrée la marchandise, et demandait la communication des éléments sur lesquels l'organisme de crédit fondait sa créance. Cette lettre n'ayant pas reçu de réponse, Madame X... née Y... a par acte du 24 avril 2012 fait assigner la société FRANFINANCE devant le tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins de vérification de l'écriture de l'avis de débit qui, suivant la procédure décrite aux conditions générales de l'offre de crédit du 11 mars 2009, avait été signée par l'emprunteur. Elle réclamait en outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'utilisation frauduleuse de son compte. Dans un jugement du 13 juin 2013, le tribunal a relevé que Madame Y... démontrait ne plus être domiciliée à l'adresse de livraison le 21 juillet 2011 et que les conditions générales de l'offre de crédit renouvelable du 11 mars 2009 exigeaient pour chaque opération particulière la signature d'un avis de débit par l'emprunteur ainsi qu'une lettre de confirmation du prêteur. Toutefois, au motif que le défaut de production de ces documents par la société FRANFINANCE ne permettait pas la vérification d'écriture, il a débouté Madame X... de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Fabienne X... née Y... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 juillet 2023. Dans ses dernières écritures qui ont été déposées le 13 décembre 2013, elle demande à la cour au visa des dispositions des articles L 311-16, L 311-26 du code de la consommation et 285 et suivants du code de procédure civile : - de procéder à la vérification de la signature portée sur l'avis de débit se rapportant à l'opération du 21 juillet 2011 et de constater, par comparaison avec les spécimens produits aux débats, qu'elle n'est pas la signataire de cet acte. - de condamner la société FRANFINANCE à lui verser une somme de 2 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour avoir permis un achat par un tiers ; - en cas de défaut de production des pièces, de dire n'y avoir lieu de procéder à la vérification d'écriture en raison de l'absence du document contractuel justifiant de l'existence de la créance contestée de la société FRANFINANCE ; - en toute hypothèse de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société FRANFINANCE aux dépens de première instance et d'appel. ** Dans ses dernières écritures qui ont été déposées le 27 décembre 2013, la société FRANFINANCE qui relève que Madame Y... ne conteste pas être la signataire de l'offre de crédit renouvelable du 11 mars 2011, demande de confirmer le jugement et de condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Il appartient à la société FRANFINANCE de justifier de sa créance et, par conséquent, de produire l'avis de débit signé par Madame X... ayant permis le financement, dans le cadre du crédit permanent dont la signature remonte quant à elle au 11 mars 2009, de l'achat qui apparaît sur l'historique du compte à la date du 21 juillet 2011. A cette date, Madame Y... ne résidait plus à l'adresse du couple, séparé de fait, à laquelle a été livrée la marchandise. La société FRANFINANCE connaît la nouvelle adresse de sa cliente puisque c'est à cette adresse qu'elle lui a fait délivrer un commandement de payer. Elle n'est pas de bonne foi lorsqu'elle se retranche derrière le fait que Madame Y... est la signataire du crédit renouvelable du 11 mars 2009 alors que la demande de vérification ne porte pas sur la signature de cette offre mais sur celle de l'avis de débit ayant justifié l'utilisation du crédit renouvelable faite le 21 juillet 2011, avis qui, selon les conditions générales, est nécessaire pour chaque utilisation particulière. Il y a lieu de constater que l'impossibilité de procéder à la vérification d'écriture est le fait de la société FRANFINANCE qui s'abstient de produire le document dont l'appelante conteste être la signataire et d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame Y... aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement prononcé le 13 juin 2013 par le tribunal de grande instance de LIMOGES et, statuant à nouveau : Constate que l'impossibilité de procéder à la vérification d'écriture demandée par Madame Fabienne X... née Y... est le fait de la société FRANFINANCE qui s'abstient de produire le document contractuel susceptible de justifier sa créance au titre de l'utilisation qui a été faite le 21 juillet 2011 du crédit permanent souscrit le 11 mars 2009. Déboute la société FRANFINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.

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