Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 24 Juin 2025
N° RG 24/00241 - N° Portalis DB3U-W-B7I-ODID
78A
Jugement rendu le 24 juin 2025 par Camille LEAUTIER, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 785.918.806, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 8] (Val d’Oise) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
S.C.I. SIMON & FILS, Société civile immobilière au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 484.109.509, dont le siège est sis [Adresse 4] [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparante
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24/06/2025
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L’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre juin ;
Vu l’assignation délivrée le 25 novembre 2024 par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, à la SCI SIMON & FILS ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 novembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SAS MyHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 9] le 5 novembre 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 18 mars 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers consistant en un local à usage commercial sis à [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 7] n°[Cadastre 2] et un terrain à usage de parking sis [Adresse 10] cadastré section [Cadastre 7] n°[Cadastre 3], appartenant à la SCI SIMON & FILS à l’audience d’adjudication du 24 juin 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS en date du 26 mai 2025 sollicitant du juge de l’exécution de :
- constater la caducité du commandement de saisie délivré le 17 septembre 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière du Val d’Oise le 2 octobre 2024 volume 2024 S n°234.
- laisser les frais de poursuites à la charge de la partie saisie.
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la débitrice qui les a d'ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 17 septembre 2024 publié le 02 octobre 2024 volume 2024 S n°234 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la SCI SIMON & FILS qui les a d'ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Camille LEAUTIER
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