Tribunal Administratif de Bordeaux, 22 décembre 2022. 2205457
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2205457
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 8 octobre 2022, M. E F, M. G C, Mme H B et Mme D A, représentés par Me Sylvie Bertrandon, demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 de la commission départementale d'aménagement foncier concernant la commune de Saint Crépin de Richemont.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 de la commission départementale d'aménagement foncier concernant la commune de Saint Crépin de Richemont, M. F et autres ne présentent aucun moyen. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, à M. G C, à Mme H B et à Mme D A. Copie en sera transmise au département de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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