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Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-18.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.667

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 2, placeambetta à l'Isle sur la Sorgue (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Yolande Y... née Tallat, demeurant Pont Calamand à Miramas (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait pris l'engagement de n'exercer dans les lieux loués ni commerce, ni industrie, ni travail artisanal, confirmé par lettre du 19 septembre 1988 de son mandataire et ayant retenu, sans se contredire, que le preneur, exerçant les activités professionnelles mentionnées au bail devait être tenu dans les termes de cet engagement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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