Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 10 Septembre 2024
sur requête en rectification d'erreur matérielle
N° RG 21/00860 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GV27
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 17 Mars 2021
Appelante
S.A.R.L. MUGNIER IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL SERRATRICE/BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE
Intimés
M. [O] [G], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SCP CABINET BOUVARD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
M. [O] [C], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
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Date de mise à disposition : 10 septembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
Vu l'arrêt rendu en date du 14 mai 2024 dans le RG n°21-860 ;
Vu la requête déposée le 2 juillet 2024 par Me Boggio, avocate de la société Mugnier Immobilier afin de voir rectifier une erreur affectant l'entête de cet arrêt,
Vu l'absence d'observations des autres parties.
SUR CE
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;
En l'espèce il n'est pas contesté que la décision précitée est affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, dès lors que dans l'en-tête de l'arrêt, le nom d'un des intimés, M. [O] [G] comporte une faute ([T]).
Il sera fait droit à la requête.
La nature de l'affaire justifie que les dépens de la présente instance soient supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l'erreur affectant l'en-tête dans l'arrêt rendu le 24 mai 2024 rendu dans l'instance RG n°21-860, en modifiant l'orthographe du nom de M. [O] [G] comme suit :
M. [O] [G], demeurant [Adresse 2]
le reste étant sans changement,
Y ajoutant,
Ordonne la mention du présent sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 24 mai 2024,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 10 septembre 2024
à
la SELARL SERRATRICE/BOGGIO
Me Clarisse DORMEVAL
la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ
Copie exécutoire délivrée le 10 septembre 2024
à
la SELARL SERRATRICE/[R]
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