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Tribunal Administratif de Nantes, 27 janvier 2025. 2413702

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2413702

Date de décision :

27 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif aux décisions du 5 juillet 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Sarthe a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ", ainsi que la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH). Vu : - l'ordonnance n° 2413702 du 31 octobre 2024 portant transmission au tribunal judiciaire du Mans des conclusions de la requête de Mme A relatives à la contestation des décisions de refus de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. La requête présentée par Mme A, tendant à l'annulation de la décision refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ne comporte l'exposé d'aucun moyen susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 5 septembre 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 27 janvier 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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