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Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-20.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.645

Date de décision :

28 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le défendeur au pourvoi soutient que l'arrêt ayant été signifié, par acte du 13 juin 2012, à Mme X..., le pourvoi formé par celle-ci le 8 juillet 2013 est irrecevable ; Attendu que Mme X... ayant formé une demande d'aide juridictionnelle le 5 juillet 2012, dans le délai du pourvoi, et ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 7 mai 2013, notifiée le 7 août 2013, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 3 du code civil et l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a contracté mariage le 9 mai 1998 à Dakar (Sénégal) avec M. Y..., de nationalité française, a souscrit, le 10 juillet 2002, en vue d'acquérir la nationalité française, une déclaration sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, enregistrée le 7 septembre 2004 ; que le ministère public a assigné Mme X... en annulation de l'enregistrement de sa déclaration sur le fondement de l'article 26-4 du code civil ; Attendu que, pour annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité, l'arrêt retient que le divorce des époux Y...- X... ayant été prononcé par une juridiction sénégalaise le 6 avril 2000, Mme X... ne remplissait pas la condition de mariage pour souscrire une déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-2 du code civil ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... contestait la régularité internationale de ce jugement étranger, de sorte que faute de l'avoir vérifiée, comme elle y était tenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé l'enregistrement de la déclaration en vue de l'acquisition de la nationalité française souscrite le 10 juillet 2002 par Mme X... sur le fondement de l'article 21-2 du code civil ; AUX MOTIFS QUE, si Mme X... établit qu'à la date de sa déclaration en 2002 la communauté de vie tant affective que matérielle n'avait pas cessé entre elle et M. Y..., en revanche leur mariage était dissous depuis plus de deux ans par le jugement de divorce rendu à Dakar à son contradictoire et que la juridiction de céans n'a pas le pouvoir d'annuler ; que cette décision a ses effets, sauf patrimoniaux, en France même sans exequatur ; qu'elle lui est opposable pour avoir été transcrite par les services d'état civil de Nantes ; qu'il a fait perdre à Mme X... le droit d'acquérir la nationalité française de celui qui n'était plus son conjoint, l'existence du mariage étant une condition de recevabilité de la déclaration souscrite sur le fondement de l'article 21-2 du code civil ; qu'il s'ensuit l'infirmation du jugement déféré ; 1° ALORS QUE l'enregistrement d'une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française ne peut être annulé à la demande du ministère public sur le fondement de l'article 26-4 du code civil qu'en cas de mensonge ou de fraude ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel qu'au 10 juillet 2002, date de la déclaration de Mme X... en vue d'acquérir la nationalité française, « la communauté de vie tant affective que matérielle n'avait pas cessé entre elle et M. Y... » ce qui excluait tout mensonge ou fraude imputable à Mme X... ; que la Cour d'appel qui ne constate aucune autre circonstance pouvant caractériser un mensonge ou une fraude de Mme X..., à la date de sa déclaration, a violé par fausse application l'article 26-4 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; 2° ALORS QUE l'enregistrement d'une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française ne peut être contesté par le ministère public pour absence de réunion des conditions légales que dans le délai de deux ans à compter de l'enregistrement ; qu'en l'espèce, l'action du ministère public a été introduite le 26 janvier 2010, plus de deux ans après l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de Mme X..., effectué le 7 septembre 2004 ; que cet enregistrement ne pouvait donc être annulé à raison de la seule disparition de la condition du mariage, en-dehors d'un mensonge ou d'une fraude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 26-4 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; 3° ALORS QUE le juge devant lequel est invoqué un jugement étranger, doit en vérifier la régularité internationale, au besoin d'office ; qu'en l'espèce où Mme X... faisait valoir que le jugement de divorce sénégalais qui précisait lui-même que « Mme X... bien qu'ayant constitué avocat et comparu aux différentes audiences, (n'avait) pas conclu », avait été « rendu à son insu » et ne lui avait « pas été signifié », en sorte qu'il ne lui était pas « opposable, n'en ayant jamais eu connaissance et n'ayant eu aucun moyen de le contester » (conclusions d'appel de Mme X..., p. 2 alinéas 8 et 9 et p. 3 alinéa 6), la Cour d'appel ne pouvait lui reconnaître une efficacité en France, sans avoir vérifié sa régularité internationale, notamment au plan du respect des droits de la défense ; que la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ; 4° ALORS QUE, selon l'article 47 de la convention de coopération franco-sénégalaise du 29 mars 1974, une décision sénégalaise n'est reconnue de plein droit et n'a l'autorité de chose jugée en France qu'à plusieurs conditions et, notamment, à la condition qu'elle ne puisse plus, « d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation » et que selon l'article 53 de la même Convention la partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit notamment produire « une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité » ainsi que « l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification » et « un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation » ; que la cour d'appel qui n'a pas vérifié la réunion de ces conditions, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 3 du code civil, 47 et 53 de la convention de coopération franco-sénégalaise du 29 mars 1974.

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