Tribunal Administratif de Montreuil, 12 avril 2024. 2308675
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2308675
Date de décision :
12 avril 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 septembre 2023 et le 1er mars 2024, M. A F, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- sont entachées d'incompétence ;
- sont insuffisamment motivées s'agissant de son insertion professionnelle et de son intégration personnelle et sociale, et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- sont entachées d'un vice de procédure en ce que le requérant n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour en application de l'article R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une pièce complémentaire a été communiquée le 6 mars 2024.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant égyptien né le 12 janvier 1967 a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 octobre 2021, ou, à défaut, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2023, dont il sollicite l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé M. E B, attaché principal d'administration, à exercer la délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme D C, directrice des étrangers et des naturalisations, par arrêté n° 2022-0840 du 1er avril 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, pour tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque ces décisions ont été prises et que la délégation de signature consentie à M. B quant à ses attributions est suffisamment précise, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu et d'une part, les décisions attaquées visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment son article 8, et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, les décisions attaquées précisent que l'intéressé est entré en France, selon ses déclarations, en 2009, qu'il est célibataire et sans charge de famille et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, que M. F produit un contrat de travail à durée déterminée pour occuper un emploi de peintre, ainsi que 8 fiches de paie pour les années 2021 et 2022. L'arrêté contesté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En outre, la circonstance que le préfet ait omis de viser son embauche le 1er février 2021 en tant que maçon sous un contrat à durée déterminée, et non sous un contrat à durée indéterminée, n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il ressort de celle-ci que le préfet a étudié la situation d'emploi de M. F qui, en tout état de cause, n'apporte pas la preuve qu'il aurait produit ledit contrat ainsi que ses bulletins de salaire ultérieurs lors de son dépôt ou pendant l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation du requérant et ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué indique qu'en application de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour a été saisie le 2 août 2022 par les services préfectoraux et que, faute de s'être réunie avant le 2 novembre 2022, elle est réputée avoir rendu un avis à cette date. Par un courrier versé au dossier, émanant du secrétariat de la commission du titre de séjour, daté d'août 2022 et comportant un numéro d'enregistrement, M. F a été informé de ce que le préfet avait saisi la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, l'intéressé ne démontre pas que ladite commission n'aurait pas été régulièrement saisie par le préfet, de sorte que ce dernier a pu régulièrement statuer sur la demande du requérant à l'issue d'un délai de trois mois courant à compter du 3 août 2022, en application des dispositions précitées de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. D'une part, s'agissant de la situation personnelle et familiale du requérant, si l'administration, qui a d'elle-même saisi la commission du titre de séjour, ne conteste pas treize années de présence sur le territoire français, M. F, est célibataire et sans charge de famille en France.
8. D'autre part, s'agissant de sa situation professionnelle, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire établis à la date de l'arrêté, que M. F verse aux débats, qu'il a travaillé comme peintre auprès d'un premier employeur à compter de novembre 2020, puis en qualité de maçon pour un second employeur à compter du 1er février 2021, à temps partiel et sous contrat à durée déterminée, renouvelé en février 2022, puis à nouveau en février 2023, soit une durée de trente-et-un mois d'activité salariée à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois cette durée est insuffisante pour être regardée comme constituant des circonstances exceptionnelles. La production par le requérant de l'accusé de réception de sa demande préalable à l'embauche datée de 2021 et une attestation de formation en langue française ne constituent pas d'avantage de telles circonstances. Par ailleurs, la confusion par l'autorité préfectorale entre l'employeur initial et l'employeur actuel du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant que l'admission au séjour de M. F ne répondait à aucune considération humanitaire et qu'elle n'était pas davantage justifiée par des circonstances exceptionnelles, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas davantage méconnu l'article L. 423-23 du code susvisé. Ce moyen doit être écarté, tout comme celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les motifs exposés à ce point.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et sur les frais liés au litige :
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le président-rapporteur,
A.Myara
L'assesseur le plus ancien,
E. Laforêt
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique