Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01369
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01369
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04968 DU 20 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01369 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WLQ
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
né le 30 Mars 1974 à
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MOLINO Patrick
MITIC Sonia
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [E], né le 30 mars 1974, a sollicité le 3 février 2023 une Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 15].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 24 août 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, au motif que son incapacité prévisible était d’une durée inférieure à un an.
Monsieur [L] [E] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 25 janvier 2024, rejeté sa demande mais en reconnaissant à Monsieur [L]
[E] un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi.
Le 1er mars 2024, Monsieur [L] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [W], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date impartie pour statuer du 3 février 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 septembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [L] [E] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La [16] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 21 novembre 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision critiquée.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [L] [E] à la date impartie pour statuer du 3 février 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [W], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [L] [E] a présentait à la date impartie pour statuer du 3 février 2023 :
- une maladie issue d’une anomalie du neurodéveloppement à l’origine d’un trouble du spectre autistique (type asperger sans déficience intellectuelle) à l’origine de difficultés dans les interactions sociales et la communication,
-une maladie issue d’une anomalie génétique à l’origine de troubles moteurs, cognitifs et comportementaux (maladie de Huntington),
-des troubles neuropsychiatriques avec stress post traumatique et anxiété sociale.
En synthèse, le médecin consultant indique que Monsieur [L] [E] présente des déficiences du psychisme (troubles du comportement, manifestations mal contrôlées perturbant la vie socio professionnelle), des déficiences viscérales et générales (déficience de la régulation pondérale avec cachexie et état de dénutrition sévère à l’origine d’une incapacité en matère de locomotion et de réduction durable des activités, trouble d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle) et des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience motrice avec mouvements anormaux, incoordination, limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante et ayant un retentissement important sur la vie sociale professionnelle et domestique).
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [L] [E], est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en indiquant d’une part que Monsieur [L] [E] ne peut en aucune façon travailler, représentant un danger pour lui-même, pour les autres et son environnement et d’autre part, que son état ne fera que s’aggraver.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [L] [E] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans, à compter du 1er mars 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [16] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 décembre 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [L] [E],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Monsieur [L] [E], qui présentait à la date impartie pour statuer du 3 février 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2023, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 15], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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