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Cour de cassation, 19 février 2008. 07-14.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.254

Date de décision :

19 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant constaté que M. Michel X... exerçait une autre activité professionnelle qu'il entendait maintenir malgré la reprise, qu'il indiquait être cadre en assurance, qu'il ne rapportait pas la preuve de l'exercice à temps partiel de cette activité principale et que M. Y... affirmait sans être contredit que M. X... exerçait cette activité à Paris ou en région parisienne, la cour d'appel, qui a retenu souverainement qu'un tel éloignement de son lieu de travail principal ne permettait pas à M. X... une exploitation directe des parcelles reprises, quelle que soit leur taille, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-02-19 | Jurisprudence Berlioz