Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-15.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-15.846
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Marché Vernaison SNC et la société Yves Garnier ;
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que l'expert n'avait relevé aucune anomalie dans la comptabilité tenue par la société Yves Garnier, précisant que les recettes enregistrées au crédit du compte "marché Vernaison" incluaient les dépôts de garantie versés par les locataires, que ceux-ci étaient également pris en compte dans les sommes versées aux co-indivisaires et qu'aucune critique sérieuse n'était formée à l'encontre du travail de l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments et qui a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision en retenant que les consorts X... étaient redevables d'une certaine somme envers la société marché Venaison et que l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Yves Garnier n'était pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d'un arrêt devenu irrévocable, en date du 7 novembre 2000, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Y... dans la tutelle de M. Antonin X... qu'il avait exercée sous le contrôle du conseil de famille et du juge des tutelles, notamment à l'occasion de la vente du "marché Vernaison", la cour d'appel, en a exactement déduit, sans dénaturation, que la responsabilité de M. Y... ne pouvait être recherchée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Venaison la somme de 1 900 euros et à la société Yves Garnier la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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