Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/3944
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27/11/2023
Dossier : N° RG 22/01152 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF6B
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Affaire :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
[Y] [M]
[O] [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Octobre 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
immatriculée au RCS de St Etienne sous le n° B 428 268 023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL,
INTIMES :
Monsieur [Y] [M]
né le 1er octobre 1972 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [O] [P] épouse [M]
née le 23 décembre 1974 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Marianne SAVARY-GOUMI de la SELARL SAVARY-GOUMI, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 18 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Suivant contrat de cogérance mandataire non salariée en date du 11 juillet 2016, [Y] [M] et [O] [P] épouse [M], se sont vus confier par la SAS Distribution Casino France la gestion d'un magasin de vente au détail E1001 à l'enseigne Spar situé au [Adresse 8] à [Localité 10].
[Y] [M] et [O] [P] sont partis en vacances du 13 mai 2019 au 17 juin 2019 et ont été remplacés pour l'exploitation de leur commerce.
Préalablement à leur départ en vacances, le 13 mai 2019, un inventaire contradictoire de la supérette a été réalisé.
Toutefois, ne revenant pas reprendre la gestion de la supérette, [Y] [M] et [O] [P] ont été convoqués à un entretien préalable à la résiliation du contrat de cogérance mandataire non salarié devant avoir lieu le 8 juillet 2018.
Ils ne s'y présentaient pas.
La SAS Distribution Casino France a, suivant courrier recommandé du 11 juillet 2019, procédé à la résiliation du contrat les liant.
Affirmant être créancière d'un solde débiteur de leur compte général de dépôt à la suite de leur départ et de la rupture du contrat, par exploit en date du 1er février 2021, la SAS Distribution Casino France a assigné [Y] et [O] [M] à effet de voir le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, à titre principal, :
- les condamner à lui payer la somme de 18.521,18 € en principal, outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 25 octobre 2019 ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.
Par jugement en date du 18 mars 2022,auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :
- pris acte de la non comparution de Mme [M] [O]
Vu l'accord collectif national et vu le contrat de cogérants non-salariés conclu entre les parties,
- constaté que la SAS Distribution Casino France n'a pas respecté la procédure conventionnelle et contractuelle de réalisation de l'inventaire de cession ;
- dit que le compte général de dépôt se trouve dès lors dépourvu de valeur juridique,
- débouté dès lors la SAS Distribution Casino France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- condamné la SAS Distribution Casino France à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60.22 € TTC
- moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Par déclaration au greffe du 25 avril 2022, la SAS Distribution Casino France a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2022, la SAS Distribution Casino France demande à la cour de :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles 1932 et suivants, 1992 et suivants du même code,
Vu l'Accord collectif national des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 modifié, en particulier les articles 21 et 24,
Vu les contrats de cogérance régularisés par les époux [M],
Vu les pièces versées aux débats et listées suivant bordereau annexé aux présentes conclusions,
Vu le compte général de dépôt expressément signé et approuvé par les cogérants le 27 septembre 2018,
Vu l'ensemble des justificatifs des commandes et recettes réalisées et reversées,
Vu les attestations de stock successives,
Retenant que le solde débiteur du compte général de dépôt des époux [M] s'élève aujourd'hui à la somme de 18.521,18 €,
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- débouter les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes et prétentions,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de :
- 18.521,18 € outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 25 octobre 2019, outre capitalisation des intérêts,
- 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, [Y] [M] et [O] [P] épouse [M] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par la SAS Distribution Casino France irrecevable ou à défaut non fondé,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan le 18 mars 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner la SAS Distribution Casino France à leur régler la somme de 1500 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Distribution Casino France e aux entiers dépens d'appel
A défaut,
- débouter la SAS Distribution Casino France de sa demande d'intérêts légaux à compter du 25 octobre 2019, de sa demande de capitalisation d'intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- leur accorder des délais de grâce de 2 ans à compter du jugement à intervenir pour procéder au règlement de la somme principale de 18.521,18 €.
- débouter la SAS Distribution Casino France de ses demandes, fins et conclusions contraires et du surplus de ses demandes.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera indiqué que si les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel, ils ne développent aucune fin de non-recevoir en ce sens de telle sorte qu'aucune irrecevabilité ne peut être retenue.
La SAS Distribution Casino France soutient qu'elle a subi un manquant de marchandises qui la rend bien-fondée dans sa demande de condamnation pécuniaire formée à l'encontre des cogérants mandataires non salariés.
Elle se fonde pour cela sur les termes du contrat les liant et ceux de l'accord collectif national des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 modifié.
En effet, elle expose que les intimés sont responsables des marchandises qui leur ont été confiées et que les excédents ou manquants de marchandises sont comptabilisés à partir des inventaires réalisés dont les résultats donnent lieu à l'établissement d'un compte général.
Or, elle expose que, à la suite de l'inventaire contradictoire de la supérette en date du 1er juin 2016, un inventaire contradictoire de la supérette a été effectué le 2 juillet 2018 faisant ressortir un stock réel de marchandises de 155.647,28 € et un stock réel d'emballages de 1 595,97 €.
Les époux [M] ont alors signé et expressément approuvé, le 27 septembre 2018, leur compte général de dépôt faisant apparaître un solde créditeur de 1.131,75 € en leur faveur.
Et, le 13 mai 2019, à l'occasion de leur départ en congé, un nouvel inventaire contradictoire a été réalisé en leur présence et sous leur contrôle. Il a fait ressortir un stock réel de marchandises de 171.530,10 € et un stock réel d'emballages de 2.241,47 euros.
Or, les époux [M] ne s'étant plus représentés ensuite et n'ayant pas repris contact avec la société, il a été procédé à la rupture du contrat sans nouvel inventaire.
Ainsi, elle soutient que l'inventaire du 13 mai 2019 doit tenir lieu d'inventaire de reprise définitive du magasin et, après comparaison avec le stock révélé par l'inventaire contradictoire du 2 juillet 2018, majoré des commandes et minoré des recettes réalisées et reversées par les cogérants sur ladite période, elle affirme que le manquant de marchandises est de 11.906,81 euros et l'excédent en emballages de 328,52 euros.
Elle précise que ce résultat a été inscrit sur le compte général de dépôts de Monsieur et Madame [M] et les comptes y afférents et qu'il a porté la somme dont elle est désormais créancière à 18.521,18 euros.
La SAS Distribution Casino France affirme que ces comptes ont été régulièrement notifiés aux époux [M] par courrier du 29 mai 2019 conformément aux dispositions de l'article 21 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation et qu'il doit dès lors être fait droit à sa demande.
A l'inverse, pour demander la confirmation du jugement entrepris, [Y] [M] et [O] [P] font valoir que la dégradation de leurs conditions de travail les a conduits à envisager à mettre fin à leur contrat puis à abandonner du jour au lendemain la cogérance du magasin.
Dans ce contexte, la société Casino a résilié par courrier du 11 juillet 2019 avec effet au 25 septembre 2019 en application du préavis de deux mois dont ils disposaient.
Ils confirment que deux inventaires contradictoires ont été réalisés, le 2 juillet 2018 puis le 13 mai 2019, mais reprochent à la société Casino de ne pas avoir effectué un inventaire à la fin du contrat, soit en juillet 2019, alors que les dispositions de l'accord collectif national des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963 modifié prévoient, dans son article 21, la réalisation d'un inventaire contradictoire dit "inventaire de cession départ société".
Ils précisent que la réalisation d'un inventaire était prévue le 17 juin 2019 mais, à raison de leurs difficultés personnelles, ils ne s'y sont pas présentés. Ils estiment que la société aurait alors dû dresser cet inventaire en présence d'un officier ministériel ou par toute autre personne assermentée.
Ils réfutent dès lors la comparaison que la SA a opéré entre l'inventaire du 2 juillet 2018 et celui du 13 mai 2019 pour apprécier les sommes pouvant leur être réclamées à la suite de leur départ, l'inventaire du 13 mai 2019 étant, en tout état de cause, un inventaire classique qui ne respecte pas les modalités qu'un inventaire de cession doit respecter.
Ils soulignent que si cet inventaire devait être considéré comme recevable, il ne leur a pas été notifié dans le délai d'un mois exigé afin de leur permettre de faire part de leurs observations dans le délai de 15 jours qui leur était ouvert de telle sorte qu'il ne peut valoir pour le règlement des comptes entre les parties.
Ainsi, en l'absence de preuve de cette notification, ils soutiennent être recevables à contester les sommes réclamées.
Ils précisent cependant ne pas être en mesure de le faire dès lors qu'ils n'ont plus accès aux documents comptables utiles depuis plusieurs années et que les difficultés d'exploitation qu'ils ont rencontrées du fait de la société ne leur ont pas permis de réaliser des inventaires réguliers.
En l'espèce, l'article 6.2 du contrat de cogérance liant les parties dispose que [Y] [M] et [O] [P] épouse [M], cogérants mandataires non salariés, sont tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises et/ou espèces provenant des ventes qui est constaté dans les conditions prévues par l'accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié. Son montant est porté à leur débit sur un compte courant intitulé compte général de dépôt dont le solde est producteur d'intérêt.
L'article 8 de ce même contrat relatif à la rupture du contrat de gérance prévoit la réalisation d'un inventaire de cession tel que défini à l'accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié.
L'article 21 de cet accord, non produit pas les parties, mais repris dans leurs conclusions précise les modalités de réalisation des inventaires en cas de prise de gestion ou de cession temporaire ou mutation et en cas de cession départ de la société.
Chacun de ces inventaires répond cependant aux mêmes exigences en ce que les opérations doivent être effectuées succursale fermée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intervenantes au contrat.
De plus, selon les extraits produits de cet accord, à la suite de l'inventaire, l'entreprise doit adresser aux gérants mandataires non salariés la situation d'inventaire dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations.
Compte tenu des formalités qui précèdent, le compte personnel de gestion, établi après l'inventaire de cession départ société, est arrêté au plus tard dans les 2 mois de la date d'inventaire.
Au cas présent, un inventaire a été réalisé le 2 juillet 2018 et il a donné lieu à la rédaction d'une attestation du 27 septembre 2018 signée par les deux cogérants de la supérette.
Aux termes de celle-ci, ils ont certifié que l'inventaire avait été effectué contradictoirement, en leur présence et sous leur contrôle et qu'ils reconnaissaient que "toutes les marchandises et emballages existants dans le magasin, les dépôts, les annexes ont été inventoriées et déclarent, en outre, n'avoir décelé aucune anomalie dans les opérations d'inventaires, objet de la présente bande comportant 0 ligne dont ils ont reçu une copie, pour un montant de :
- marchandises de : 155.647,28 €,
- emballages de : 1.595,97 €"
Ils ont certifié en conséquence que toutes les marchandises répertoriées sur cette bande constituaient le stock existant réellement dans leur supérette à cette date et sont exactes en quantité, désignation, prix et valeur.
Par la suite, aucun nouvel inventaire n'est intervenu avant le 13 mai 2019, date à laquelle un inventaire a été diligenté à raison des vacances prises par les cogérants.
Les époux [M] ont, à cette date et par écrit,certifié que cet inventaire avait été effectué contradictoirement, en leur présence, et sous leur contrôle et qu'ils reconnaissaient que "toutes les marchandises et emballages existants dans le magasin, les dépôts, les annexes ont été inventoriés et ont déclaré, en outre, n'avoir décelé aucune anomalie dans les opérations d'inventaire objet de la présente bande comportant 0 ligne dont ils ont reçu une copie, pour un montant de :
- marchandises de : 171.530,10 €,
- emballages de : 2.241,47 €"
Ils ont certifié en conséquence que toutes les marchandises répertoriées sur cette bande constituaient le stock existant réellement dans leur supérette à cette date et sont exactes en quantité, désignation, prix et valeur.
Un nouvel inventaire était alors fixé pour le 17 juin 2019, date à laquelle devaient s'achever les congés pris par les époux [M] et à laquelle ils devaient reprendre la gestion du magasin confiée temporairement à des remplaçants.
Les époux [M] abandonnant leurs fonctions, cet état des lieux n'a pas été réalisé.
Toutefois, il ne peut être contesté qu'il n'avait plus lieu d'être en ce que les résultats de la gestion du magasin à compter du 13 mai 2019 ne leur étaient pas opposables.
De fait, c'est à juste titre que la SA Distribution Casino France se fonde sur l'état des lieux du 13 mai 2019 pour apprécier les obligations des époux [M] à son égard.
En effet, cet état des lieux a été réalisé conformément aux dispositions de l''article 21 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié selon les précisions apportées par les parties.
Toutefois, pour affirmer qu'elle a adressé aux gérants mandataires non salariés la situation d'inventaire dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter du jour de l'inventaire, la société Casino ne produit qu'un courrier daté du 29 mai 2019 auquel aurait été joint l'arrêté de compte d'inventaire et le compte général de dépôt des mandataires dont le retour était demandé après apposition de la mention "lu et approuvé bon pour arrêté de compte" et signature.
Or, ce courrier n'est pas signé et aucune preuve de son envoi n'est remise.
De même, le relevé de compte général de dépôt établi à la suite de l'inventaire du 13 mai 2019 faisant apparaître le détail des opérations positionnées depuis le précédent inventaire n'est pas daté et signé par les mandataires contrairement au précédent relevé faisant suite à l'inventaire du 2 juillet 2018.
Dans ces conditions, l'appelante ne prouve pas avoir mis les époux [M] en mesure de faire valoir leurs observations et de contester le décompte sur le fondement duquel il leur réclame le paiement de la somme de 18.521,18 €.
Toutefois, alors qu'elle remet aux débats, outre les attestations sus-décrites qui permettent la comparaison des stocks de marchandises et emballages, les relevés de compte, des débits et crédits et les fiches de caisse de fin de chacun des mois sur la période du juillet 2018 au 13 mai 2019 les époux [M] ne contestent aucune de ces données et se contentent d'indiquer qu'ils n'ont pas été en mesure de tenir les inventaires de changement de prix hebdomadaires et fournissent uniquement le témoignage recueilli sur facebook d'un ancien gérant quant aux difficultés de ces fonctions.
Il en résulte qu'ils n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le décompte que leur oppose la SAS Distribution Casino France ni quant à son bien-fondé et ni quant à son montant.
Par suite, le jugement frappé d'appel sera infirmé en toutes ses dispositions et les époux [M] seront condamnés, solidairement, à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 18.521,18 €.
S'agissant des intérêts devant assortir cette somme, la société Casino demande que ladite somme porte intérêts à compter de la première mise en demeure qu'elle établit au 25 octobre 2019 avec capitalisation de ceux-ci.
Les intimés lui opposent qu'elle ne justifie pas de l'envoi de ladite mise en demeure de telle sorte que la société Casino ne peut qu'être déboutée de sa demande.
De fait, il n'est pas justifié de l'envoi de la lettre de mise en demeure datée du 25 octobre 2019.
Toutefois, la société Casino justifie de l'envoi d'une telle lettre le 10 décembre 2019 par la production de l'accusé de réception de celle-ci signée par les intimés le 11 décembre 2019.
La somme dont elle est la créancière portera dès lors intérêts au taux légal à compter de cette date avec capitalisation de ceux-ci conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
A titre subsidiaire, les époux [M] ont sollicité un délai de deux années pour régler le montant de la créance sollicitée par la société Casino sans intérêts légaux sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil tout en soulignant que la situation de [Y] [M] est précaire et que celle de Madame [P] est fragile, le couple étant désormais séparé.
Cependant, ils ne formulent aucune proposition quant à l'échelonnement des mensualités qu'ils sont susceptibles d'assumer et la présentation qu'ils font eux-mêmes de leur situation matérielle ne permet pas de faire droit à leur demande qui sera donc rejetée.
[Y] [M] et [O] [P] épouse [M], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens.
Compte tenu de la nature et de la solution du litige mais également de la situation des parties, [Y] [M] et [O] [P] seront in solidum condamnés au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par SAS Distribution Casino France.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 18 mars 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne [Y] [M] et [O] [P] épouse [M], solidairement, à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 18.521,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 et capitalisation de ceux-ci en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute [Y] [M] et [O] [P] épouse [M] de leurs demandes ;
Condamne in solidum [Y] [M] et [O] [P] épouse [M] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum [Y] [M] et [O] [P] épouse [M] à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,