Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-15.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.532
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 2
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10572 F
Pourvoi n° A 19-15.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. R... O..., domicilié [...], Québec (Canada), a formé le pourvoi n° A 19-15.532 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. O....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la CPAM des Yvelines n'a pas commis de faute délictuelle à l'encontre de M. R... O... et d'avoir en conséquence débouté celui-ci, en son nom personnel et ès qualités d'héritier de Mme U... O..., de sa demande de dommages et intérêts ;
aux motifs, sur la faute délictuelle commise par la caisse, qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale : "Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux" ; qu'il est ainsi exact de considérer, comme le fait M. O..., que la caisse était débitrice à son égard d'une information générale ; qu'encore cette obligation ne lui imposait-elle ni de prendre l'initiative de renseigner M. O... sur ses droits éventuels, ni de porter à sa connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française ; qu'en l'espèce, les informations élémentaires sur le remboursement des soins à l'étranger sont accessibles depuis l'étranger sans difficulté par la voie électronique ; qu'une simple consultation par M. O... aurait suffi à l'éclairer ; qu'en tout état de cause, rien ne permet de vérifier que M. O... aurait reçu une information erronée de la part d'une employée (au demeurant peu ‘loquace', pour reprendre l'expression de M. D...) de la caisse ; que l'attestation de M. D..., qui est salarié de la société dirigée par M. O..., rédigée 18 mois après les faits, est étonnamment précise et les termes employés suggèrent davantage la reproduction de termes souhaités que le témoignage spontané de choses entendues ; que, surtout, M. O... ne produit aucun relevé téléphonique qui aurait permis de vérifier qu'il est bien entré en contact avec la caisse le 8 septembre 2014 ; qu'il est d'ailleurs intéressant de noter que, dans le courrier adressé par les conseils de M. O... à la caisse, le 8 février 2016, il n'est pas question d'une information erronée qu'aurait donnée la CPAM à l'intéressé mais d'une prise en charge inappropriée pour avoir tenu "compte exclusivement de la première pathologie déclarée de Mme O... (suspicion d'une thrombose intestinale, qui a effectivement justifié initialement son hospitalisation et sa première opération chirurgicale. Cependant l'état de santé de Mme O... a poursuivi à se dégrader malgré cette intervention chirurgicale. Les médecins ont alors décidé de procéder une nouvelle opération chirurgicale ainsi que son placement au service des soins intensifs sous assistance respiratoire (...)" (sic). "La multiplicité des pathologies ayant affecté Mme O... a été à l'origine des interventions médicales particulièrement coûteuses, auxquelles M. O... a dû faire face" ; que la caisse répondait ainsi à ce courrier, le 23 février 2016, qu'il était procédé, dans une telle hypothèse, à un remboursement forfaitaire ; que M. O... n'est pas fondé à invoquer une quelconque faute de la caisse pour défaut d'information et le jugement sera infirmé sur ce point ;
1°) alors que les caisses primaires d'assurance maladie doivent répondre clairement et précisément aux demandes d'informations qui leur sont soumises, peu important que ces informations soient accessibles en ligne sur leur site internet ; qu'en se fondant, pour écarter tout manquement de la caisse à son obligation d'information à raison des informations erronées transmises par téléphone à M. O..., relatives à la prise en charge des frais médicaux de sa mère à l'étranger, que ces données étaient accessibles depuis l'étranger sans difficulté par voie électronique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles 1382, devenu 1240 du code civil et R. 112-2, alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;
2°) alors, en toute hypothèse, que dans ses écritures d'appel (concl., p. 13), M. O... soutenait que l'extrait du site internet de la caisse produit par celle-ci, précisant que le remboursement des frais liés à des soins à l'étranger repose sur un forfait et non sur les frais réels, datait du 16 mai 2017, de sorte qu'elle ne justifiait pas de sa diffusion à la date des faits de l'espèce, soit 2014 ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de M O..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) alors que c'est à celui qui est légalement tenu d'une obligation particulière d'information de rapporter la preuve de son exécution ; qu'en retenant que rien ne permettait d'attester d'une conversation téléphonique entre M. O... et un employé de la caisse ni de vérifier qu'une information erronée lui aurait été donnée à cette occasion, malgré le témoignage de M. D... en attestant, cependant qu'il appartenait à la caisse de démontrer avoir délivré des informations exactes à M. O..., en produisant au besoin et comme elle y était invitée (conclusions de l'exposant p. 8), la liste des appels téléphoniques reçus le 8 septembre 2014 et l'enregistrement effectué par elle de cette conversation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
4°) alors que, M. O... se prévalait, pour prouver le caractère erroné des informations transmises par son interlocuteur, des correspondances postérieures échangées, à savoir une demande subséquente de remboursement des frais exposés au titre de l'hospitalisation de sa mère (pièce n° 14) et un courrier de la caisse accusant réception de cette demande et confirmant le remboursement à venir « de l'ensemble des frais d'hospitalisation » (pièce n° 19) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions et les pièces produites à leur soutien, de nature à démontrer la réalité de l'appel téléphonique et des informations transmises à M. O... par la caisse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme U... O... n'a subi aucune perte de chance du fait de cette faute délictuelle, débouté M. R... O... de sa demande d'indemnisation en sa qualité d'héritier de Mme U... O..., dit que M. R... O... ne justifie d'aucun préjudice direct, certain, et actuel et débouté M. R... O... de sa demande de dommages et intérêts ;
aux motifs propres que sur la perte de chance, la cour ne peut que constater que M. O... fait une présentation erronée des faits de la cause ; qu'en effet, une partie non négligeable de son argumentation tient à ce que sa mère se serait rendue à l'hôpital en consultation, le 8 septembre 2014, et que ce n'est que le 12 septembre qu'une situation d'urgence serait apparue ; qu'or, il est constant que l'on ne se rend pas à l'hôpital, surtout au Canada, pays dans lequel M. O... est résident permanent, sans un motif médical sérieux, compte tenu, justement, du coût de la prise en charge médicale dans ce pays, même en milieu hospitalo-universitaire ; qu'en réalité, U... O... est d'abord allée en consultation (MD Metropolis) avant de se rendre à l'hôpital : c'est donc que sa situation a été jugée suffisamment préoccupante pour qu'elle doive être hospitalisée, en urgence : il a été établi une facture pour ‘soins d'urgence' du 8 septembre 2014 à 14 heures ; que la patiente a été alors examinée par un urgentiste et a bénéficié d'un scanner abdominal et pelvien, ainsi que d'une consultation en chirurgie viscérale ; que son état était donc sérieux ; que, de fait, sur chacune des ‘feuilles de soins' qui ont été adressées à la caisse par M. O..., figure la mention "urgence médicale" ou "Urgence médicale" ; qu'à cet égard, la cour doit relever que M. O... est d'autant moins fondé à réclamer à la caisse le dossier médical concernant cette hospitalisation que, par courriel en date du 12 juin 2018, le centre national des soins à l'étranger, qui gère toutes les demandes de remboursement des soins à l'étranger, a répondu aux conseils de M. O... qu'il n'était "pas en possession du dossier médical de Mme O..." et l'a invité en conséquence "à contacter directement l'hôpital au Canada pour obtenir le rapport d'hospitalisation (...)" ; que, bien plus, la cour doit souligner que le rapport établi par le médecin expert choisi par M. O... l'a été sur la seule base des factures dressées par l'hôpital et non pas sur des examens médicaux : M. O... n'a donc pas fait le nécessaire pour obtenir de l'hôpital canadien ces éléments et est d'autant moins en capacité de fonder une quelconque argumentation sur la possibilité qu'il y aurait eu de procéder ou non au rapatriement de sa mère ; qu'en tout état de cause, comme M. O... l'indique lui-même, U... O... était titulaire d'un contrat Europ Assistance, société que M. O... a mis deux jours à contacter ; qu'il omet de préciser que la raison pour laquelle le rapatriement n'a pas été organisé est non pas qu'il avait été rassuré que les soins médicaux seraient pris en charge mais la circonstance que sa mère se trouvait au Canada depuis 92 jours consécutifs, ce qui excluait la garantie d'Europ Assistance ; que, bien plus, la circonstance que M. O... ait pris contact avec cette société d'assistance deux jours après qu'une employée de la caisse lui aurait assuré que les frais médicaux et d'hospitalisation seraient remboursés à 70% démontre que cette réponse n'était pas de nature à le déterminer, en tout état de cause, à faire procéder au rapatriement de sa mère ; que, de fait, il n'y a renoncé qu'après avoir appris que l'assurance rapatriement ne pourrait être mise en oeuvre ; qu'il n'avait d'ailleurs procédé à aucune pré-réservation sur l'un des nombreux vols permettant de rejoindre la France ; que M. O... n'a donc perdu aucune chance d'aucune sorte et doit être débouté de sa demande à cet égard, le jugement étant confirmé sur ce point ; que, sur le préjudice financier et sur le préjudice moral, aucune faute ne pouvant être reprochée à la caisse, M. O..., qui ne peut invoquer une perte de chance, ne peut être que débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ou financier ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
et aux motifs éventuellement adoptés que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et que la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée par rapport à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré si cette chance s'était réalisée, la perte de chance étant vue comme un dommage spécifique et autonome par rapport au dommage final qui doit être réduit en fonction du degré d'aléas frappant la réalisation de la chance, c'est-à-dire de son caractère plus ou moins sérieux ; que M. R... O... n'établit nullement que cette information erronée ait eu une influence sur son choix quant au rapatriement éventuel en France de sa mère, notamment en raison de ses liens affectif avec elle, ni que l'état de santé de cette dernière permettait son rapatriement en France, dès lors qu'il résulte des pièces produites que l'état de santé de Mme U... O..., déjà dégradé le 8 septembre 2014, s'est ensuite progressivement et rapidement aggravé (soins d'urgence le 8 septembre 2014, anesthésie d'urgence le 12 septembre 2014, plusieurs feuilles de soins reçus à l'étranger datées du 15 septembre 2014 montant que Mme U... O... était dans l'impossibilité de signer, lettre du conseil de M. R... O... datée du 8 février 2016 indiquant que Mme U... O... a présenté tout d'abord une suspicion d'une thrombose intestinale ayant justifié initialement son hospitalisation et sa première opération chirurgicale, placement en soins intensifs le 18 septembre 2014) ; que le fait pour M. R... O... d'avoir perdu l'opportunité de faire rapatrier sa mère en France en vue d'un meilleur remboursement des soins ne présente donc pas un caractère actuel et certain, mais plutôt hypothétique, étant observé que le montant des indemnisations sollicitées par M. R... O... est égal à la réparation totale d'un préjudice, alors que l'indemnisation d'une perte de chance est toujours un pourcentage de l'indemnisation qui aurait été allouée pour réparer le dommage certain en prenant en compte les éléments de preuve produits ; que M. R... O... sollicite pour lui-même une indemnisation en raison d'un préjudice découlant directement de la faute de la CPAM s'étant trouvé dans l'obligation de payer l'intégralité des frais d'hospitalisation engagés au titre des soins dispensés au profit de sa mère ; que sur le fondement de la responsabilité dite délictuelle, un préjudice, pour être réparé, doit présenter un caractère actuel et certain ; que le remboursement des frais d'hospitalisation par M. R... O... procède, non d'une obligation civile, mais d'une obligation morale qui a pu ensuite se transformer en obligation civile après le décès de sa mère ; que le montant du remboursement des frais d'hospitalisation dépendait donc du rapatriement de Mme U... O... en France dont le caractère hypothétique vient d'être démontré ; qu'en conséquence, M. R... O... sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires » ;
1°) alors que les juges ne peuvent statuer par motifs généraux et abstraits ; qu'en l'espèce, pour dire que l'état de santé de Mme O... ne lui aurait de toute façon pas permis d'être rapatriée en France, et en déduire que son fils n'avait subi, malgré les informations erronées données par la caisse, aucune perte de chance de procéder à ce rapatriement pour que ses frais médicaux soient pris en charge par la sécurité sociale française, la cour d'appel s'est référée à la prétendue gravité des pathologies de toutes personnes se rendant au service des urgences d'un l'hôpital Canadien ; qu'en statuant par de telles motifs hypothétiques, quand il lui appartenait de déterminer concrètement si l'état de Mme O... aurait permis un rapatriement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) alors que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant encore, pour écarter l'action en indemnisation de M. O..., que faute d'avoir demandé le dossier médical de sa mère à l'hôpital canadien où elle avait été hospitalisée, il était dans l'incapacité « de fonder une quelconque argumentation sur la possibilité qu'il y aurait eu de procéder ou non à son rapatriement », la cour d'appel, qui a ainsi refusé de se prononcer sur l'existence de cette perte de chance en raison de la prétendue insuffisance des preuves fournies par M. O..., a violé l'article 4 du code civil ;
3°) alors que toute perte de chance, même minime, est indemnisable ; que M. O... soutenait (p. 19 de ses conclusions) que le rapatriement du patient demeure possible même en cas de dégradation importante de son état de santé ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si cette circonstance ne suffisait pas à établir la perte de chance de procéder au rapatriement de Mme O..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
4°) alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motifs ; qu'en réponse aux allégations de la caisse, selon qui il n'aurait renoncé au rapatriement de sa mère qu'après avoir appris le refus de prise en charge de ce rapatriement par Europ-Assistance, M. O... produisait le courrier de cette compagnie attestant qu'il n'avait demandé une prise en charge qu'au titre des « frais médicaux » engagés à l'étranger, et non pour un rapatriement ; qu'en retenant cependant qu'il avait été renoncé au rapatriement de Mme O... en raison d'un refus de prise en charge par la compagnie Europ-Assistance, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) alors que M. O... faisait encore valoir, qu'en toute hypothèse, l'exclusion de la garantie Europ-Assistance pour les séjours d'une durée supérieure à 90 jours ne portait que sur la prise en charge des frais médicaux, et non des frais de rapatriement ; qu'en retenant encore que M. O... aurait renoncé au rapatriement de sa mère après avoir appris qu'il ne serait pas pris en charge par cette compagnie en raison de la durée de séjour de sa mère au Canada, sans autrement s'expliquer sur ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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