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Cour de cassation, 22 mars 1990. 89-83.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.561

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me HENRY et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Yvan, LA SOCIETE "POMPES FUNEBRES DE LA LIBERTE", civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1989 qui, dans la procédure suivie des chefs d'infractions à la législation relative au service des pompes funèbres, a constaté l'amnistie desdites infractions et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le moyen relevé d'office et pris de l'illégalité de l'article R. 362-4° du Code des communes ; Vu l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 34 et 37 de la Constitution, l'article 4 du Code pénal et les articles 6-3-a et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure le risque d'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yvan X..., qui exploite une entreprise de pompes funèbres, a été poursuivi, sur citation directe de la ville de Castres, sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code des communes, pour avoir organisé à Castres courant novembre 1987 et janvier 1988 des obsèques sans être titulaire de la concession prévue à l'article L. 362-1 du même code ; qu'après avoir constaté l'amnistie et relevé que les faits n'étaient pas contestés, la cour d'appel a accordé à la société "Pompes funèbres générales", bénéficiaire de la concession, partie civile, la somme de 7 500 francs à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5ème classe "toutes infractions" aux dispositions de l'article L. 362-1, lequel, en prévoyant que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer, soit directement, soit par entreprise, ne définit aucune incrimination ; que dès lors ledit article R. 362-4 ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'il est en conséquence entaché d'illégalité au regard du principe ci-dessus rappelé et ne saurait servir de base à une condamnation pénale ; qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 mai 1989, Et attendu qu'il ne reste rien à juger, les faits poursuivis ne pouvant être l'objet d'aucune incrimination ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-03-22 | Jurisprudence Berlioz