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Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-10.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.231

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdallah X..., demeurant ... à Mulhouse (Haut-Rhin), CRM ..., en cassation d'un arrêt rendu, le 4 décembre 1986, par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit : 1°) de M. Michel Y..., garagiste à Chaux (Territoire de Belfort), 2°) de la société anonyme GENERAL MOTORS FRANCE, dont le siège social est sis à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de M. Y... et de la société General Motors France, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé : Attendu que les juges du fond ayant retenu que le complément d'expertise après la rupture de tige de soupape, s'il établissait l'existence d'un vice caché (rupture mécanique accidentelle et imprévisible due à la perte de résistance du métal), ne permettait pas d'affirmer que ce vice était antérieur à la vente, les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y... et la société General Motors France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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