Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-41.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.693
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Polaris Performance, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit de M. Eric A..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., E..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Polaris Performance, de Me Gauzès, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les matières sans représentation obligatoire, lorsqu'il n'est pas déclaré par la partie elle-même, le pourvoi formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée par un mandataire, n'est recevable que si ce dernier est muni d'un pouvoir spécial ; Attendu, selon la procédure, qu'un avocat a, le 5 janvier 1990, déclaré se pourvoir en cassation au nom de la société Bazaine-Germon, devenue la société anonyme Polaris Performance, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu dans une instance prud'homale opposant ladite société à M.
A...
; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial établi par le directeur du personnel de la société Polaris-Performance ; Attendu cependant que le directeur du personnel d'une société anonyme n'a pas, sauf délibération spéciale du conseil d'administration de celle-ci ou mandat donné pour ce faire par le représentant légal de la société, dont il n'a pas été justifié lors de la déclaration de pourvoi, qualité pour se pourvoir en cassation au nom de celle-ci ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Polaris Performance, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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