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Cour d'appel, 21 décembre 2008. 08/00091

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00091

Date de décision :

21 décembre 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 08 / 00091 Code Aff. : JLR / JBM ARRÊT N ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 18 Décembre 2007 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2008 APPELANT : Monsieur Sadeck X... ... ... 97400 SAINT-DENIS Représentant : Me Jacques Y...(avocat au barreau de SAINT DENIS) INTIMÉS : Société CONFORÉUNION, prise en la personne de son Directeur Général Charles Z... Zac 2000 97420 LE PORT Représentant : SCP CHICAUD-LAW YEN (avocats au barreau de SAINT-DENIS) SCP A...§ PICARD administrateurs judicaires de la Société CONFORÉUNION 82 Résidence Le Ravel ... 97490 SAINTE CLOTILDE Représentant : SCP CHICAUD-LAW YEN (avocats au barreau de SAINT-DENIS) Maître Christophe B...représentant des créanciers de la Société CONFORÉUNION ... 9749O SAINTE CLOTILDE AGS Délégation Régionale Unédic-Centre Ouest Département de la Réunion ... BP 729 97475 SAINT DENIS Cedex Représentant : Me Rivo C...(avocat au barreau de SAINT-DENIS) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Octobre 2008, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 OCTOBRE 2008 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Hervé PROTIN, Conseillère : Anne JOUANARD, Conseiller : Jean Luc RAYNAUD, Qui en ont délibéré ARRÊT : mise à disposition des parties le 21 OCTOBRE 2008 * * * LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES : X...Sadeck, que la société SOTRICOM avait embauché le 01 septembre 1984 en qualité de cadre financier, serait passé le 01 décembre de la même année au service de la société CONFORÉUNION ; il aurait pris la direction d'un magasin de cette enseigne à Saint Denis le 01 janvier 1986 puis celle de plusieurs autres (en mars 2001 et décembre 2001), avant de devenir président du directoire en décembre 1996 tout en conservant ses fonctions opérationnelles ; Révoqué de ses fonctions de membre et de président du directoire le 20 février 2004, il a été convoqué, par lettre du 8 mars 2004, à un entretien préalable pour le 19 Mars 2008 et aussitôt mis à pied à titre conservatoire ; Son licenciement pour fautes lourdes lui a été notifié, dans les formes légales, le 30 mars 2004 ; Par jugement du 31 / 03 / 2004, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CONFORÉUNION, commis maîtres A...et PICARD en qualité d'administrateurs judiciaires et maître B...en celle de représentant des créanciers ; Par jugement du 19 décembre 2006, le Conseil des prud'hommes de Saint Denis, section Encadrement a sursis à statuer sur les demandes dont il avait été saisi le 21 avril 2004 jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la plainte pour abus de biens sociaux qui avait été déposée le 9 septembre 2003 à l'encontre de Sadeck X...; Par jugement du 18 décembre 2007, il a déclaré la procédure engagée par ce dernier irrecevable pour non respect du principe d'ordre public d'arrêt des poursuites individuelles et débouté la société CONFORÉUNION de sa demande reconventionnelle ; Par déclaration faite au greffe le 14 janvier 2008, M. X...a relevé appel de cette décision, dont il avait reçu notification le 10 / 01 ; * * * Sadeck X...demande à la Cour de dire et juger que son licenciement prend effet à la date de la réception de la lettre de licenciement, en l'espèce le 3 avril 2004, de sorte que son action n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 621-40 du Code de commerce ; il lui demande, en conséquence, de renvoyer l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Saint Denis pour qu'il soit statué sur le fond ; La société CONFORÉUNION, maître A...et maître E...concluent principalement à la confirmation du jugement ; ils demandent subsidiairement à la Cour de dire le licenciement de l'appelant " légitime et bien fondé " et de le condamner au paiement de la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; L'AGS s'en rapporte à justice sur la recevabilité de la demande ; dans l'hypothèse ou celle ci serait déclarée recevable, elle soutient que Sadeck X...n'a pas la qualité de salarié, demande qu'il soit débouté de ses demandes et condamné au paiement d'une somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles ; en tout état de cause, elle demande à la Cour de ne lui déclarer l'arrêt à intervenir opposable que dans les limites de sa garantie légales, telles que fixées par les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et à concurrence des plafonds prévus par les articles L. 143-11-8 de D. 143-2 du même Code ; Vu les écritures déposées le 22 avril 2008 par l'appelant, le 27 mai 2008 par CONFORÉUNION et les commissaires à l'exécution du plan et le 7 octobre 2008 par l'AGS, qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'aux termes de l'article L. 621-40, devenu L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous créanciers " dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent... " ; Attendu qu'il faut, pour apprécier cette antériorité, se placer à la date d'expédition de la lettre par laquelle l'employeur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail, en l'espèce le 30 mars 2004, et non celle de la réception de cette lettre par son destinataire (3 avril 2004) ; Attendu que la saisine du Conseil des prud'hommes de Saint Denis le 21 avril 2004 tendait à la condamnation de la société CONFORÉUNION au paiement de diverses sommes à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de Sadeck X..., de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ; Attendu que le non respect de la règle rappelée ci dessus constitue une fin de non recevoir qui doit être accueillie même en l'absence de grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; Qu'il y a donc lieu à confirmation du jugement ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dus exposer ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré Y ajoutant Condamne Sadeck X...à payer à la société CONFORÉUNION la somme de 3. 000 euros avec les intérêts au taux légal à dater de ce jour ; Le condamne aux dépens d'appel ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, Président de chambre, et par Madame Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, signé

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