Texte intégral
N° RG 23/00868 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MELX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00676
N° RG 23/00868 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MELX
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat (CCC) par Case palais
Me Caroline MEUNIER
Le :
Pour le Greffier
Me Caroline MEUNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et avant-dire droit,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 282
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par [N] [W] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 08 juillet 2022, Madame [P] [T] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de ses gonalgies au genou droit comme une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical rédigé par le Docteur [Y] le 24 juin 2022.
Le 21 juillet 2022, le Docteur [D], médecin conseil, diagnostiquait un hygroma chronique du genou droit.
Le 27 juillet 2022, [7] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que sa conductrice de machine n’était jamais exposée au risque listé dans le tableau 57.
Le 01 août 2022, Madame [P] [T] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’elle était agente de production et conductrice de machine ce qui la conduisait à avoir en permanence la jambe droite en extension pour réaliser les tâches confiées.
Le 14 octobre 2022, l’enquête administrative concluait sur le fait que l’infirmière du travail confirmait les dires de l’employeur sur l’absence d’exposition au risque.
Le 19 octobre 2022, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non-respect de la liste limitative des travaux.
Le 24 janvier 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est refusait de reconnaître le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle en exposant que le poste occupé à savoir celui de conductrice de machine et d’animatrice d’îlots ne l’expose pas à un appui prolongé sur le genou droit susceptible d’expliquer l’apparition de la pathologie.
Le 26 janvier 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [P] [T] qu’elle refusait de prendre en charge sa pathologie comme une maladie professionnelle suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 20 mars 2023, Madame [P] [T] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme sociale d’une requête gracieuse.
Le 27 juillet 2023, Madame [P] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation.
Le 15 février 2024, Madame [P] [T] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle à titre principale et à la saisine d’une Comité régional de reconnaissance professionnelle afin de recueillir un second avis à titre subsidiaire.
Le 03 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la requérante.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Avant dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes qui devra donner son avis pour savoir si les gonalgies au genou droit dont souffre Madame [P] [T] peut s’expliquer par l’activité professionnelle de la salariée et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Madame [P] [T] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
SURSOIT À STATUER jusqu’à la communication de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
INVITE la partie la plus diligente à réintroduire l’instance dès le retour de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d’Auvergne-Rhône-Alpes à la première audience de plaidoirie utile de Monsieur [K] ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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