Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Neto, demeurant ... de Yougoslavie, 38000 Grenoble,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Satec Cassou et Bordas, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Satec Cassou et Bordas, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation;
Attendu que le pourvoi introduit par un avocat au barreau de Grenoble, agissant pour le compte de M. De X... Neto, contre un arrêt rendu, le 8 septembre 1992, en matière de sécurité sociale, par la cour d'appel de Grenoble, sous la forme d'une déclaration faite au secrétariat-greffe de cette juridiction, bien que l'arrêt ait été notifié à M. De X... en lui précisant le caractère obligatoire de la représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. De X... Neto, envers la société Satec Cassou et Bordas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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