Cour de cassation, 02 février 1994. 92-15.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.367
Date de décision :
2 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière du 63-71, rue au Pain, dont le siège social est à Paris (16e), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, la société COGIMCO, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit :
1 ) du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Monchastel, dont le siège est à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, notamment son syndic en exercice, le Cabinet Sennes, dont le siège est à Saint-Germain-en-Laye, ..., lui-même pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2 ) de M. Jacques Y..., demeurant à Paris (4e), ...,
3 ) de M. A..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Etupro,
4 ) de M. B..., demeurant à Paris (17e), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Jean-Jacques Rousseau,
5 ) de M. Claude Z..., demeurant à Paris (1er), ...,
6 ) de M. Gérard D..., demeurant à Paris (8e), ..., les deux derniers susnommés pris en qualité d'administrateurs provisoires de l'étude de M. C... empêché, demeurant à Paris (16e), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Prigian,
7 ) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est à Paris (15e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
8 ) de M. X..., demeurant à Melun (Seine-et-Marne), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Les Tuiles de Bezanleu,
9 ) de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme dont le siège social est à Paris, 9, place Vendôme, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateur, domiciliés audit siège,
10 ) de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, aux droits duquel vient la compagnie Axa assurances, dont le siège est à La Grande Arche, Paroi Nord, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI du 63-71, rue au Pain, de Me Ryziger, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Monchastel, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société civile immobilière du 63/71, rue au Pain du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. A..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Etupro, de M. B..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Rousseau, M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Les Tuiles de Bezanleu, et l'Union des assurances de Paris ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la société civile immobilière du 63/71, rue au Pain ne rapportait pas la preuve des prétendus paiements des marchés et prise de possession invoqués et que l'existence d'une réception des travaux exécutés par la société Prigian n'était pas démontrée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société civile immobilière du 63/71, rue au Pain à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Monchastel la somme de cinq mille cinq cents francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Société civile immobilière du 63-71, rue au Pain, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique