Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/01486 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYDF
SL/CG
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 01 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [V] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AEI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE
Me [V] [S] SELAS MJS PARTNERS - mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de la société AEI
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 01 Octobre 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant ordonnance du 06 septembre 2022 RG n° 22/ 0525, le juge des référés de ce tribunal a statué dans le litige opposant, la SNC MARIGNAN SERVICES, d’une part, aux intervenants à la construction, dont la société AEI, d’autre part.
Par ordonnance du 06 août 2024 ( RG n° 24/ 0684), les opérations d’expertise ont été étendues à la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [S] [V], ès qualités de liquidateur de la société AEI.
Par requête du 22 août 2024, déposée au greffe le 17 septembre 2024, la SNC MARIGNAN a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, affectant le dispositif de l’ordonnance du 06 août 2024.
Le greffe a par courrier du 18 septembre 2024 invité les parties à faire valoir leurs observations sur la requête, avant le 26 septembre 2024 et informé que sauf opposition de leur part, la requête serait traitée sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(...)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’occurrence, l’ordonnance du 06 août 2024 (RG n°24/0684), comporte une erreur matérielle, en ce qu’elle étend les opérations d’expertise, à la SNC MARIGNAN, au lieu de la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [V] [S], ès qualités de liquidateur de la société AEI.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de rectifier l’ordonnance selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 06 août 2024 ( RG n° 24/ 0684),
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,
Disons que le dispositif de l’ordonnance sera rectifié comme suit :
“Déclarons communes à la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [V] [S], ès qualités de liquidateur de la société AEI, les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé du 06 septembre 2022 (RG 22/ 00525)”
au lieu de :
“Déclarons communes à la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES, les opérations d’expertise ....”
Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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