Cour de cassation, 02 mars 1994. 93-13.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.344
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... Terre Sainte, Saint-Pierre (Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre, au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), délégation de l'Océan Indien, ... (Réunion), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration de l'avocat aux conseils au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Saint-Pierre, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Saint-Pierre (Réunion) statuant en matière d'injonction de payer ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en cette matière ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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