Texte intégral
Minute n° : 24/00343
N° RG 24/00150 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFSW
Affaire : [L]-CAF TOURAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
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DEMANDERESSE
Madame [D] [L],
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
CAF TOURAINE,
[Adresse 1]
Représentée par Madame [E], audiencière, munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON, faisant fonction de greffier, lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier du 18 juillet 2023, la CAF Touraine a notifié à Madame [L] un indu d’allocation de base de 443,08 € du mois d’octobre 2021 à mars 2023.
Par courrier du 22 juillet 2023, la CAF Touraine a notifié à Madame [L] un indu de complément de mode de garde pour un montant de 2.180,98 € du mois d’octobre 2021 à mars 2023.
Le 8 août 2023, Madame [L] a contesté l’indu notifié le 18 juillet 2023, indiquant que « l’erreur vient de vos services et je vous demande un effacement total de ma dette ».
Par décision du 30 janvier 2024, la commission de recours amiable a refusé la remise de dette concernant l’indu de 443,08 €.
Par décision du 30 janvier 2024, la commission de recours amiable a refusé la remise de dette concernant l’indu de 2.180,98 €. Madame [L] a été informée que compte tenu des remboursements déjà effectués, elle était redevable d’une somme de 1.577,26 €.
Par courrier déposé au greffe le 25 mars 2024, Madame [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS pour contester les indus notifiés indiquant que « ce n’est pas de notre responsabilité si des erreurs ont été commises dans notre dossier ». Elle a demandé le « remboursement des mois de septembre et octobre 2023 ainsi que les mois suivants à compter du 30 janvier 2024. »
Madame [L] a également saisi la médiatrice de la CAF : à la suite de son intervention, le dossier de Madame [L] est de nouveau passé devant la commission de recours amiable : celle-ci a décidé (séance du 4 juillet 2024) d’accorder à Madame [L] une remise partielle de 928,88 € sur les indus.
Par courrier du 19 juillet 2024, la CAF a informé Madame [L] qu’elle restait devoir une somme de 648,38 €.
A l’audience du 16 septembre 2024, Madame [L] expose qu’elle avait transmis à la CAF la photocopie du courrier envoyé à son employeur demandant à travailler à 80 % à compter du 1er septembre 2021, mais que la CAF n’a pas tenu compte de ce courrier et a considéré qu’elle était en congé parental à 100 %. Elle considère qu’elle n’a commis aucune faute et que les retenues sur prestations effectuées sur plusieurs mois ne sont pas justifiées. Elle demande donc l’effacement de l’indu et le remboursement des prestations retenues.
La CAF Touraine demande à la juridiction de :
- « à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par Madame [L] en présence de décisions attaquées devenues nulles et non avenues ;
- à titre subsidiaire, confirmer la décision de remise partielle de dette accordée à Madame [L] ;
- en tout état de cause, débouter Madame [L] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ».
Elle soutient qu’à la suite de son entretien avec la médiatrice et de la deuxième saisine de la commission de recours amiable, Madame [L] n’a pas attendu la décision de cette commission, laquelle a ordonné une remise partielle de dette. Elle considère donc que les deux premières décisions du 30 janvier 2024 sont nulles et non avenues.
Elle reconnaît avoir commis une erreur en ne questionnant pas Madame [L] sur la réalité de sa situation professionnelle (au regard de l’incohérence entre le courrier adressé à l’employeur et les déclarations de l’assurée se présentant comme en « congé sans solde ») mais indique que Madame [L] a déclaré à plusieurs reprises être en congé sans solde, ce qui était inexact.
Elle considère que compte tenu de la situation financière du couple (ressources mensuelles de 5.723 €), la remise de dette à hauteur de 928,88 € est justifiée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’indu :
Aux termes de l’article L 553-2 du Code de la sécurité sociale, en cas de versement indu de prestations familiales, l’organisme l’ayant versé le récupère auprès de l’assuré par retenues sur les prestations à venir.
Cette action est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
A la lecture des pièces transmises par les parties, le tribunal considère que la commission de recours amiable a considéré dans ses décisions des 30 janvier 2024 ou du 19 juillet 2024 qu’elle était saisie d’une demande de remise de dette.
Or par courrier du 8 août 2023, Madame [L] indiquait contester la dette, invoquant une erreur de la CAF. Elle demandait en conséquence l’effacement de la dette. Elle avait coché la 3ème case sur le formulaire pré-rempli de la CAF.
Dans son mail du 4 mars 2024, la médiatrice indiquait à nouveau que l’intéressée « considère n’être pas responsable des sommes réclamées ».
En l’absence de décision de la commission de recours amiable sur ce point (la contestation d’un indu), pourtant saisie, il y a lieu de considérer qu’une décision implicite de rejet est intervenue et que le pôle social est compétent pour statuer sur le bien fondé de l’indu.
Il convient de rappeler qu’en application de l'article 1302-1 du code civil, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".
Il importe donc peu que la CAF ait commis une erreur en ne relevant pas une incohérence entre les déclarations de Madame [L] (« congé sans solde ») et le courrier adressé à son employeur demandant à reprendre le travail à 80 %.
Nonobstant l’erreur commise par la CAF, Madame [L], qui travaillait à 80 %, a perçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droit.
Dès lors, la CAF est fondée à demander le remboursement des prestations trop versées et ce dans le délai de deux ans, ce qu’elle a fait en l’espèce.
La CAF était donc fondée à solliciter le remboursement de prestations familiales (allocation de base et complément de mode de garde pour un montant global de 2.624,06 € ( 443,08 + 2.180,98).
Sur la remise de dette :
En application des dispositions de l’article L. 256-4 et de l’article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté tout ou partie d'une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2020 (Cass. Civ. 2ème, n° 18-26.512), énonce que le juge, peut, en application de l’article L. 256-4 du Code de la Sécurité Sociale et en appréciant souverainement la situation de précarité du débiteur, ordonner la remise de la dette de l’indu.
L’indu notifié à Madame [L] a fait l’objet d’une remise de dette par décision du 19 juillet 2024, et ce à hauteur de 928,88 €.
Madame [L] ne justifie pas de sa situation financière. Il ressort des pièces produites par la CAF que le couple perçoit des ressources annuelles de 68.600 € et qu’il a deux enfants à charge.
Au vu de ces éléments, en l’absence de situation précaire, la remise accordée par la CAF apparaît justifiée sans qu’il soit besoin de l’augmenter, étant précisé qu’un échéancier peut être sollicité pour apurer le solde de la dette qui s’élève à 648,38 € (après prise en compte des retenues déjà effectuées : 301,86 € en octobre 2023, 301,86 € en novembre 2023, 301,86 € en mars 2024 et 141,22 € en avril 2024 ).
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ;
DÉCLARE le recours de Madame [L] recevable mais mal fondé;
CONDAMNE Madame [D] [L] à payer à la CPAM d’Indre et Loire une somme de 648,38 € au titre de l’indu portant sur le règlement à tort de prestations familiales de septembre 2021 à mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [D] [L] aux entiers dépens de la présente instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Octobre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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