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Cour de cassation, 27 octobre 1998. 97-84.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.772

Date de décision :

27 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GERARD Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 8 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 592 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a été rendu par la chambre d'accusation composée de M. Darolle, président de la chambre d'accusation, de M. Protin, conseiller, et de M. Szysz, conseiller, sans que l'arrêt précise celui des magistrats qui l'a prononcé ; "alors, d'une part, qu'il doit être donné lecture de l'arrêt de la chambre d'accusation par un magistrat de cette chambre ayant instruit la cause et le délibéré ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que lors des débats, la chambre d'accusation était composée de M. Darolle, président de la chambre d'accusation, de M. Thibault-Laurent, président de chambre et de M. Protin, conseiller ; qu'il résulte également des constatations, que, lors du prononcé de l'arrêt, la chambre d'accusation était composée de MM. X..., B... et C..., sans que l'arrêt précise lequel de ces magistrats dont 'l'un n'avait pas participé à l'instruction de l'affaire, a procédé au prononcé de l'arrêt ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le prononcé de l'arrêt a été effectué par l'un des magistrats ayant instruit la cause et le délibéré ; que les textes susvisés ont été violés ; "et alors, d'autre part, que la chambre d'accusation doit, lors du délibéré, être composée des mêmes magistrats que lors de l'audience des débats ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que lors des débats, la chambre d'accusation était composée de M. Darolle, président de la chambre d'accusation, de M. Thibault-Laurent, président de chambre, et de M. Protin, conseiller ; mais qu'il résulte également des constatations de l'arrêt "qu'après en avoir délibéré hors la présence du conseil, du ministère public et du greffier, l'arrêt a été rendu à l'audience, en chambre du conseil de ce jour, où siégeaient : M. Darolle, président de la chambre d'accusation, M. Protin, conseiller, et M. Szysz, conseiller" ; qu'ainsi, la chambre d'accusation était lors du délibéré, composée autrement que lors de l'audience des débats en violation des dispositions des textes susvisés" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 199 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt comporte des mentions contradictoires relativement à la date de notification de l'ordonnance de non-lieu visant, d'une part, "la notification de ladite ordonnance en date du 31 janvier 1997" et relevant, d'autre part, "que la notification faite le 30 janvier 1997 à l'adresse déclarée est régulière" ; que la contradiction existant entre ces mentions met obstacle à ce que la Cour de Cassation s'assure de la régularité du contrôle effectué par la chambre d'accusation sur l'écoulement du délai d'appel ; qu'ainsi, les textes susvisés ont été violés" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Gilbert A..., le 17 avril 1997, l'arrêt attaqué retient que l'ordonnance de non-lieu entreprise a été notifiée par lettres recommandées à la partie civile et à son avocat, avec remise d'une copie, le 30 janvier 1997 ; Qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'il n'importe que, par suite d'une erreur matérielle, il soit indiqué en tête de l'arrêt que la notification de ladite ordonnance est en date du 31 janvier ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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