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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/02004

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02004

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/188 Rôle N° RG 21/02004 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5VN [L] [J] C/ S.A. LA CAISSE D'EPARGNE CEPAC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Raphael MORENON Me Gilles MATHIEU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/07975. APPELANT Monsieur [L] [J] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. LA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS Suivant offres en date du 12 juillet 2013, acceptées le 27 juillet 2013, M. [L] [J] a contracté auprès de la Caisse d'épargne CEPAC deux prêts : - Un prêt n° 8419853 d'un montant de 44 194 euros, pour une durée de 240 mois avec des échéances mensuelles de 252,24 euros et un TEG de 3,980 %, - Un prêt n° 8419855 d'un montant de 67 340 euros, pour une durée de 360 mois avec des échéances mensuelles de 267,13 euros et un TEG de 4,940 %. Par exploit d'huissier en date du 12 juillet 2018, M. [J] a assigné la Caisse d'épargne CEPAC devant le tribunal de grande instance de Marseille sur le fondement des articles 905 à 914 du Code civil, L312 ' 1 à L312 ' 36 et L313 ' 1 à L313-16 du code de la consommation aux fins notamment, de voir dire et juger que les deux crédits comprenaient des erreurs de calcul du TEG et que la Caisse d'épargne soit condamnée à lui rembourser la somme de 15 164 euros versés indûment, la somme de 3 600 euros au titre des honoraires d'experts, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, après avoir estimé qu'il ne rapportait pas la preuve que les TEG revêtaient une inexactitude supérieure à une décimale et que l'assurance décès invalidité n'étant pas imposée, elle n'avait pas à figurer dans le TEG, a débouté M. [J] de ses demandes et l'a condamné à payer à la Caisse d'épargne la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Par déclaration en date du 10 février 2021, M. [J] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions d'appelant n°2 signifiées par RPVA le 17 avril 2023, M. [J] demande à la cour de : Infirmer le jugement du 10 décembre 2020 en ce qu'il a : - Rejeté les demandes de M. [J] dirigées contre la CEPAC, - Condamné M. [J] à verser à la CEPAC la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [J] aux dépens, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement, Débouter la Caisse d'épargne CEPAC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la Caisse d'épargne CEPAC au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la Caisse d'épargne CEPAC au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions responsives et récapitulatives signifiées par RPVA le 6 septembre 2023, la CEPAC demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille. A titre principal Vu les dispositions de l'article 901-4 du code de procédure civile Vu l'article 562 du code de procédure civile Dire et juger que M. [J] n'a pas expressément indiqué dans sa déclaration d'appel quels points du jugement tranchés dans son dispositif étaient déférés à la Cour d'appel. Déclarer, dans ces conditions, que la dévolution n'opère pas. Déclarer, en conséquence que la Cour d'appel de céans n'est pas valablement saisie. Débouter dans ces conditions M. [J] de son appel. Confirmer dans ces conditions le jugement rendu par le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille. Subsidiairement sur le fond Prendre acte de l'appel limité de M. [J]. Prendre acte de ce M. [J] ne formule plus aucune demande relativement au titre du prêt n°8419853 de 44 194 euros. Prendre acte de ce M. [J] ce dernier a renoncé en cause d'appel à solliciter au titre du prêt n°8419855 à : - La substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêts contractuel, - La condamnation de la banque concluante au remboursement des intérêts perçus - Sa condamnation au remboursement des honoraires versés à l'expert - Et la reddition des tableaux d'amortissement jusqu'à la fin de contrat. Déclarer inopposable le rapport d'expertise de M. [Z]. Déclarer que M. [L] [J] ne rapporte pas la preuve d'inexactitude du TEG du prêt n°8419855 à plus d'une décimale. Déclarer que le TEG mentionné dans l'offre de prêts a été calculé conformément aux dispositions de l'article L.313-1 du code de la consommation et à l'annexe de l'article R.313-1 du code de la consommation. Débouter [L] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire Déclarer la demande indemnitaire nouvelle formulée par M. [J] au titre d'une perte de chance, par application de l'article 564 du code de procédure civile. L'en débouter. Déclarer juger que [L] [J] ne rapporte pas la preuve d'avoir refusé, lors de la souscription du contrat, une autre offre qui aurait été plus intéressante. Débouter l'appelant, qui ne justifie d'aucun préjudice, de l'ensemble de sa demande indemnitaire forfaitaire. Le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive en application des dispositions de l'article 1240 du Code Civil. Le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles Mathieu, en ce compris les dépens de première instance. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION             Sur la nature de la décision rendue   L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'appel La caisse d'épargne soutient que l'appelant n'a pas mentionné expressément les chefs critiqués du jugement dans sa déclaration d'appel et qu'ainsi, la cour n'est pas valablement saisie. M. [J] soutient qu'il a repris tous les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration et qu'elle est donc régulière. L'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, dispose « la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » En l'espèce, la déclaration d'appel formée par M. [J] est ainsi rédigée : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : "Rejette les demandes de M. [J] dirigées contre la CEPAC, Condamne M. [J] à verser à la CEPAC la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] aux dépens, Ordonne l'exécution provisoire du jugement,". Il apparaît ainsi qu'il a intégralement repris le dispositif du jugement qui ne portait aucune autre précision sur les demandes formulées. Dès lors, sa déclaration d'appel qui reprend le dispositif apparaît suffisante, l'imprécision sur les chefs de jugement résultant uniquement de la décision de première instance. L'appel de M. [J] est donc recevable. Sur la recevabilité des demandes nouvelles La Caisse d'épargne soutient que la demande de dommages et intérêts de [J] en réparation de sa perte de chance est une demande nouvelle et n'est donc pas recevable. M. [J] soutient qu'il avait déjà formulé une telle demande en première instance et qu'elle n'est donc pas nouvelle. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.» En vertu de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, il ressort du jugement de première instance que M. [J] sollicitait déjà dans son assignation la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts. Bien qu'il ne soit pas précisé le fondement de cette demande lors de la première instance, il en ressort qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins. Elle sera donc déclarée recevable. Sur la régularité du TEG M. [J] soutient que le TEG des prêts souscrits auraient dû comprendre l'assurance décès invalidité qui était obligatoire bien qu'il pouvait choisir l'assureur et que dans cette hypothèse, le TEG réel du prêt n° 8419855 est de 5,2318 % contre 4,940 %. Ainsi, ayant été mal informé du coût du prêt souscrit, il fait valoir que la banque doit être condamnée à lui indemniser sa perte de chance. En réplique, la CEPAC fait valoir que les rapports établis par M. [P] critiquant les TEG ne sont pas contradictoires et doivent lui être déclarés inopposables. Elle soutient qu'il est constant qu'une erreur dans le calcul des intérêts conventionnels n'est sanctionnable qu'à condition de démontrer que le trop-perçu impacte le TEG du prêt au-delà de la décimale et que l'appelant ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du TEG. À titre superfétatoire, il fait valoir, au visa de l'article L314 ' 1 du code de la consommation, que dans la mesure où l'assurance décès invalidité ne conditionnait pas l'octroi du prêt et n'était pas imposée à l'emprunteur, les frais afférents à cette assurance n'avaient pas être pris en considération dans l'assiette du calcul du TEG. Selon l'article L313-1 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce, « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. » Il a été jugé que lorsque la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie est imposée par le prêteur comme condition d'octroi du prêt, la prime d'assurance, qui fait partie des frais indirects au sens du texte, doit être prise en compte pour la détermination du TEG. A l'inverse, le coût d'une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt n'entre pas dans la détermination du TEG. En l'espèce, l'article 8 des conditions générales du contrat de prêt n° 8419855 souscrit par M. [J], relatif à l'assurance décès-invalidité évoque le contrat d'assurance groupe dans son premier paragraphe et prévoit dans un second paragraphe que l'emprunteur peut souscrire après de l'assureur de son choix une assurance avec un niveau de garantie équivalent à celui proposé par le prêteur. S'il est d'usage que l'assurance décès invalidité est souvent imposée en matière de prêt immobilier par les prêteurs, cela n'est pas une obligation légale et force est de constater que dans le contrat de prêt souscrit par M. [J], aucune disposition expresse ne mentionne son caractère obligatoire ou ne conditionne l'octroi du prêt à la souscription d'une assurance de ce type. Comme le soulève la banque intimée, aucun article de ces conditions générales ne vient préciser les caractéristiques que devrait avoir cette assurance ou ne subordonne le déblocage des fonds à la justification d'une telle garantie. Dès lors, M. [J] échoue à rapporter la preuve que l'octroi de son prêt a été conditionné à la souscription d'une assurance décès invalidité et la caisse d'épargne était donc fondée à ne pas prendre en compte le coût de celle-ci dans le calcul du taux effectif global. Le jugement sera donc confirmé sur ce point en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [J]. Sur les dommages et intérêts M. [J] a été condamné en première instance à payer la somme de 3000 euros à la Caisse d'épargne pour procédure abusive, au motif que son action a été diligentée en l'absence de tout fondement sérieux. L'appelant soutient que sa procédure n'est pas abusive et qu'il n'est pas démontré l'intention de nuire de sa part. La banque soutient quant à elle, que l'intention de nuire de l'emprunteur est évidente puisque ce type de procédure porte atteinte à son image. En l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve que l'action de M. [J] ait été faite avec une intention de nuire à la Caisse d'épargne et soit constitutive d'un abus de droit. Il n'est pas non plus rapporté la preuve d'un préjudice notamment d'image subi par la banque. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [J] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes annexes   Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.   Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [J].   M. [J] sera condamné à payer à la Cepac la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.     PAR CES MOTIFS   La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [L] [J] et a condamné M. [J] à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, mais l'infirme sur le surplus,   Statuant à nouveau, Déboute la Caisse d'épargne CEPAC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. [L] [J] à payer à la caisse d'épargne CEPAC la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [L] [J] aux dépens d'appel distraits au profit de Me Gilles Mathieu. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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