Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRES N° RG 19/01591 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERR5 et
RG 19/01593 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERSB
jugement du 04 Juillet 2019
Tribunal d'Instance de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 1118000511
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006792 du 21/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 17062A
INTIMES :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 18174
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019380 substitué par Me Eve-Marie L'HELIAS-ROUSSEAU
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Mai 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 11 octobre 2016 signé au nom de M. [F] [O], la société BNP Paribas Personal Finance a consenti un crédit renouvelable, utilisable par fractions, d'un montant maximum de 5'000 euros, remboursable en 59 mensualités de 116 euros et 1 mensualité de 99,27 euros, moyennant un taux d'intérêts de 12,21% par an et un taux annuel effectif global (TAEG) de 12,98%.
Selon acte sous seing privé du 28 octobre 2016 signé au nom de M. [F] [O], la société BNP Paribas Personal Finance a consenti un prêt, d'un montant de 18 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 287,39 euros au taux de 4,70% l'an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,80%.
Une procédure de divorce a été engagée entre M. [F] [O] et Mme [N]. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 8 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laval.
Poursuivie pour faux et usage de faux, en suite d'une plainte de M. [O] de février 2018, Mme [S] [N] a reconnu avoir imité la signature de celui-ci pour la souscription du prêt précité de 18 000 euros mais également pour la souscription, le 20 mai 2016, d'un prêt de 6 000 euros. Elle'a fait l'objet d'une procédure alternative aux poursuites. Un procès-verbal de notification d'un classement sous condition a été établi le 10 juillet 2018.
Les deux crédits souscrits au mois d'octobre 2016 n'ont pas été remboursés dans leur intégralité.
Selon ordonnance du 7 juin 2018, signifiée le 19 juin 2018, il'a'été fait injonction à M. [F] [O] de payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 4 943,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2018, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 22 mars 2017, outre la somme de 51,48 euros au titre des frais accessoires.
Suivant déclaration enregistrée le 16 juillet 2018, M. [O] a fait opposition à cette ordonnance.
Selon ordonnance du 7 mars 2018, signifiée le 13 mars 2018, il a été fait injonction à M. [O] de payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 17 567,05 euros, avec intérêts au taux de 4,70% sur la somme de 16 958,95 euros à compter du 10 février 2018, 1 euro au titre de la clause pénale, et 51,48 euros au titre des frais accessoires.
Suivant déclaration enregistrée le 5 avril 2018, M. [O] a fait opposition à cette ordonnance.
Mme [N], en instance de divorce avec M. [O], est intervenue volontairement à chacune de ces instances.
I- Au titre du crédit permanent souscrit le 11 octobre 2016':
Aux termes de ses dernières écritures de première instance, la'SA BNP Paribas Personal Finance a demandé la condamnation solidaire de M. [O] et de Mme [N] à lui payer la somme de 5 921,21 euros, outre intérêts contractuels, à compter de la déchéance du terme du 31 août 2017 au titre du crédit souscrit le 11 octobre 2016.
M. [O] s'est opposé aux demandes de la banque à son encontre. Subsidiairement, il a demandé au tribunal de dire que la SA BNP Paribas Personal Finance avait commis une faute en ne vérifiant pas les signatures figurant sur le contrat de prêt, et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 5 192,32 euros à titre de dommages et intérêts, et'la compensation des éventuelles créances réciproques. A titre subsidiaire, il a demandé la condamnation de Mme [N] épouse [O] à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Mme [N] s'est opposée aux demandes de M. [O] à son encontre et a demandé qu'il soit condamné solidairement avec elle au remboursement des sommes dues à la SA BNP Paribas Personal Finance. Elle a conclu au rejet de la demande de la banque au titre de l'indemnité de procédure et a sollicité l'imputation des règlements en priorité sur le capital plutôt que sur les intérêts.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal d'instance de Laval, au vu de l'ordonnance du 7 juin 2018 signifiée le 19 juin 2018, a:
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [O] et mis à néant l'ordonnance susvisée,
- reçu Mme [N] en son intervention volontaire,
et, statuant à nouveau,
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes à l'égard de M. [O],
- condamné Mme [N] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 4 912,67 euros, outre intérêts au taux de 12,21 % à compter du 29 mars 2018 au titre de l'ouverture de crédit signée le 11 octobre 2016, ainsi que la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation,
- rejeté la demande tendant à l'imputation des paiements sur le capital,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [N] aux dépens,
- condamné Mme [N] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] à verser à M. [O] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er août 2019, enregistrée sous le numéro de répertoire général civil 19/1591, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [O] et mis à néant l'ordonnance du 7 juin 2018 signifiée le 19 juin 2018, a débouté la SA'BNP Paribas Personal Finance de ses demandes à l'égard de M.'[O], l'a condamnée à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 4 912,67 euros, outre intérêts au taux de 12,21 % à compter du 29 mars 2018 au titre de l'ouverture de crédit signée le 11 octobre 2016, ainsi que la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation, a rejeté la demande tendant à l'imputation des paiements sur le capital, a ordonné l'exécution provisoire, l'a condamnée aux dépens, l'a condamnée à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée à verser à M.'[O] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; intimant la SA BNP Paribas Personal Finance et M.'[O].
II- Au titre du crédit souscrit le 28 octobre 2016
Aux termes de ses dernières écritures de première instance, la SA BNP Paribas Personal Finance a demandé la condamnation solidaire de M. [O] et de Mme [N] épouse [O] à lui payer la somme de18 848,41, outre intérêts contractuels, à compter de la déchéance du terme du 17 août 2017 au titre du prêt souscrit le 28 octobre 2016.
M. [O] s'est opposé aux demandes de la banque à son encontre. Subsidiairement, il a demandé au tribunal de dire que la SA BNP Paribas Personal Finance avait commis une faute en ne vérifiant pas les signatures figurant sur le contrat de prêt, et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 18 899,89 euros à titre de dommages et intérêts, et la compensation des éventuelles créances réciproques. A titre plus subsidiaire, il a demandé la condamnation de Mme [N] épouse [O] à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Mme [N] s'est opposée aux demandes de M. [O] à son encontre, et a demandé qu'il soit condamné solidairement avec elle au remboursement des sommes dues à la SA BNP Paribas Personal Finance. Elle a conclu au rejet de la demande de la banque au titre de l'indemnité de procédure, et a sollicité l'imputation des règlements en priorité sur le capital plutôt que sur les intérêts.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal d'instance de Laval, au vu de l'ordonnance du 7 mars 2018 signifiée le 13 mars 2018, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [O] et mis à néant l'ordonnance susvisée,
- reçu Mme [N] épouse [O] en son intervention volontaire,
et, statuant à nouveau,
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes à l'égard de M. [O],
- condamné Mme [N] épouse [O] à payer à la SA'BNP Paribas Personal Finance la somme de 17 567,05 euros, outre intérêts au taux de 4,70% sur la somme de 16 958,95 euros à compter du 6'février 2018, et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de ce jour, au titre du prêt de 18 000 euros souscrit le 26 octobre 2016,
- rejeté la demande tendant à l'imputation des paiements sur le capital,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [N] épouse [O] aux dépens,
- condamné Mme [N] épouse [O] à verser à la SA'BNP Paribas Personal Finance la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] épouse [O] à verser à M.'[O] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er août 2019, enregistrée sous le numéro de répertoire civil général 19/1593, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [O] et mis à néant l'ordonnance du 7 juin 2018 signifiée le 19 juin 2018, a débouté la SA'BNP Paribas Personal Finance de ses demandes à l'égard de M.'[O], l'a condamnée à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 17 567,05 euros, outre intérêts au taux de 4,70% sur la somme de 16 958,95 euros à compter du 6 février 2018, et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de ce jour, au titre du prêt de 18 000 euros souscrit le 26 octobre 2016, a rejeté la demande tendant à l'imputation des paiements sur le capital, a ordonné l'exécution provisoire, l'a condamnée aux dépens, l'a condamnée à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée à verser à M. [O] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; intimant la SA BNP Paribas Personal Finance et M. [O].
Dans les deux instances, Mme [N], M. [O] et la SA'BNP Paribas Personal Finance ont conclu et une ordonnance du 6 mai 2024 a clôturé l'instruction des affaires.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [N] demande à la cour,
1) dans l'instance n° 19/1591, de :
- réformer le jugement rendu le 4 juillet 2019 en ce qu'il a :
* débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes à l'égard de M. [O],
* condamné Mme [N] épouse [O] à payer à la SA'BNP Paribas Personal Finance la somme de 4.912,67 euros, outre intérêts au taux de 12,21 % à compter du 29 mars 2018 au titre de l'ouverture de crédit signée le 11 octobre 2016, ainsi que la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné Mme [N] épouse [O] aux dépens,
* condamné Mme [N] épouse [O] à verser à la SA'BNP Paribas Personal Finance la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [N] épouse [O] à verser à M.'[O] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
par conséquent,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes à son encontre,
- dire que M. [O] devra être condamné solidairement, ou à défaut in solidum, avec elle au règlement des sommes dues à la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l'ouverture de crédit signée le 11 octobre 2016, c'est-à-dire la somme de 4 912,67 euros, outre intérêts au taux de 12,21% à compter du 29 mars 2018 au titre de l'ouverture de crédit signée le'11 octobre 2016, ainsi que la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation,
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance et M. [O] de leurs demandes au titre de l'indemnité de procédure,
- débouter M. [O] et la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O] et la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
2) dans l'instance 19/1593, de :
- réformer le jugement rendu le 4 juillet 2019 en ce qu'il a :
* débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes à l'égard de M. [O],
* condamné Mme [N] épouse [O] à payer à la SA'BNP Paribas Personal Finance la somme de 17 567,05 euros, outre intérêts au taux de 4,70% sur la somme de 16 958,95 euros à compter du 6''février 2018, et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de ce jour, au titre du prêt de 18 000 euros souscrit le 26 octobre 2016,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné Mme [N] épouse [O] aux dépens,
* condamné Mme [N] épouse [O] à verser à la SA'BNP Paribas Personal Finance la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [N] épouse [O] à verser à M.'[O] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
par conséquent,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes à son encontre,
- dire que M. [O] devra être condamné solidairement, ou à défaut in solidum, avec elle au règlement des sommes dues à la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l'ouverture de crédit signée le 28 octobre 2016 au nom de M. [O] d'un montant de 18 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 287,39 euros, moyennant un taux d'intérêts de 4,70% par an (TAEG de 4,80%),
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance et M. [O] de leurs demandes au titre de l'indemnité de procédure,
- débouter M. [O] et la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O] et la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
Mme [N], si elle reconnaît avoir imité la signature de M.'[O] pour la souscription de ces crédits, déclare qu'il ressort de la procédure pénale que ce dernier était informé de leur existence et ne s'y est pas opposé. Elle ajoute que M. [O] ne pouvait ignorer que les sommes qu'elle dépensait provenaient de prêts au vu de ses modestes revenus.
Elle prétend avoir dû contracter ces crédits pour satisfaire les besoins de sa famille, rembourser ses parents des sommes prêtées pour l'aider à assumer les charges courantes et pour acheter un véhicule d'occasion commun afin de pouvoir continuer à travailler et assurer les trajets pour ses enfants, dans la mesure où ses revenus personnels étaient modestes et que son mari contribuait peu aux charges courantes notamment des enfants communs. Elle déclare qu'elle n'avait qu'un accès limité au compte joint, seul son mari disposant d'une carte bancaire et d'un carnet de chèque.
Elle soutient que si M. [O] avait considéré les sommes excessives par rapport au train de vie du couple, il se serait opposé au versement des fonds sur son compte.
Elle fait valoir qu'avec ces fonds, elle a opéré à partir de son compte personnel divers virements sur le compte joint du couple (1 844,03 euros, le 22 novembre 2016, 6 000 euros, le 16 novembre 2016) mais aussi sur le compte personnel de M. [O] (1 000 euros, le 10 novembre 2016, 6 100 euros, le 16 novembre 2016), ce qui lui permet d'affirmer que M.'[O] a doublement profité des crédits souscrits par elle, en ne participant pas aux dépenses qu'elle a assumées grâce aux crédits et en remboursant ses dépenses personnelles.
Elle rappelle qu'au visa de l'article 1409 du code civil, la jurisprudence confirme que le principe de la contribution aux dettes conduit à réputer communes toutes celles souscrites durant le mariage, sauf exceptions, et notamment sauf les dettes contractées dans l'intérêt personnel, et qu'il incombe à celui qui revendique de prouver cet intérêt personnel.
Dans ces conditions, elle considère que le capital des crédits, ayant été utilisé intégralement pour la communauté, doit être intégralement pris en charge par M. [O], puisqu'il correspond à la participation de celui-ci aux charges du mariage en application de l'article 214 du code civil, et parce qu'il a largement profité de ces fonds.
M. [O] demande à la cour :
1) dans l'instance n° 19/1591, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Laval le 4 juillet 2019 en ce qu'il a :
* débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,
subsidiairement, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement,
- dire que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en ne vérifiant pas les signatures de M. [O] figurant sur les contrats de prêts,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 4 912,67 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts,
- ordonner la compensation des éventuelles créances réciproques,
très subsidiairement,
- condamner Mme [N] à le garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
2) dans l'instance 19/1593, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Laval le 4 juillet 2019 en ce qu'il a :
* débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,
subsidiairement, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement,
- dire que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en ne vérifiant pas les signatures de M. [O] figurant sur les contrats de prêts,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 17.567,05 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux de 4,70% sur la somme de 16.958,95 euros à compter du 6'février 2018, et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 4 juillet 2019,
- ordonner la compensation des éventuelles créances réciproques,
très subsidiairement,
- condamner Mme [N] à le garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
M. [O] conclut à la confirmation du jugement. Il observe que Mme [N] ne conteste pas avoir imité sa signature pour souscrire le prêt litigieux. Il prétend qu'elle ne l'avait informé que d'un premier prêt, de 6'000 euros, en lui indiquant l'avoir obtenu de sa mère, effectivement débloqué sur son propre compte le 31 mai 2016, et qu'il n'a découvert l'usurpation d'identité ainsi que l'identité du prêteur qu'à l'occasion de la réception des mises en demeure de la banque, comme pour les deux autres crédits.
Il affirme que les sommes objets de ces deux derniers crédits litigieux n'ont pas été débloquées sur le compte joint, ouvert en août 2016 et clôturé en mai 2017, contrairement à ce que soutient l'appelante. Il précise que le virement sur le compte joint dont Mme [N] fait état, de 6 100 euros, correspond à l'achat par elle d'un véhicule et que l'autre virement de 6 000 euros correspond à un virement fait entre le livret et le compte-chèque avant d'être recrédité.
Il conteste le fait que les fonds auraient été utilisés pour les besoins du ménage, considérant que sa propre rémunération en tant que comptable et les allocations familiales perçues permettaient de faire face aux charges courantes. Il considère que sinon, Mme [N], d'une part, n'aurait pas souscrit le contrat au seul nom de son mari et serait en mesure de justifier de l'utilisation des fonds, d'autre part, n'aurait pas retiré les fonds du compte de son époux dès le lendemain du déblocage des fonds pour effectuer un virement au profit de ses parents.
Il prétend que les relevés de compte joint attestent de ce que ce compte servait à financer les besoins du ménage en particulier pour l'alimentation, les frais de cantine et garderie, ou de garage.
Il estime que le couple allant se séparer, Mme [N] a pu garder les fonds à des fins personnelles pour préparer son départ en avril 2017. Excipant de la mauvaise foi de Mme [N], il affirme qu'elle a créé une confusion entre différents prêts, et a multiplié les mouvements de fonds entre divers comptes.
A titre subsidiaire, il entend voir débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes à son endroit. Il estime que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas sa signature. Il ajoute qu'elle a consenti trois prêts sur un temps très court, sans manifestement vérifier les capacités de remboursement du couple qui avait déjà souscrit un prêt immobilier. Il's'estime fondé à obtenir la condamnation de la banque à lui verser des dommages et intérêts, considérant que la faute de la banque est en lien direct avec le préjudice qu'il invoque comme s'analysant en une perte de chance.
A titre très subsidiaire, il entend voir condamner Mme [N] à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son égard. Il'soutient qu'il ne peut être poursuivi au titre du prêt en cause dès lors qu'il a été victime d'un usage de faux en écriture et qu'il n'a aucunement bénéficié du capital du prêt. Il réaffirme que l'appelante ne justifie pas de l'utilisation des fonds.
La SA BNP Paribas Personal Finance sollicite de la cour qu'elle :
1) dans l'instance n° 19/1591 :
vu les articles 220 et 1409 du code civil,
vu les articles 6, 699 et 700 du code de procédure civile,
- la déclare recevable et bien fondée,
en conséquence,
- déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son égard,
- déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son égard,
à titre principal,
- confirme le jugement en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'opposition formée par M. [O] et mis à néant l'ordonnance susvisée,
* reçu Mme [N] épouse [O] en son intervention volontaire,
* condamné Mme [N] épouse [O] à payer à la SA'BNP Paribas Personal Finance la somme de 4.912,67 euros, outre intérêts au taux de 12,21 % à compter du 29 mars 2018 au titre de l'ouverture de crédit signée le 11 octobre 2016, ainsi que la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation,
* rejeté la demande tendant à l'imputation des paiements sur le capital,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné Mme [N] épouse [O] aux dépens,
* condamné Mme [N] épouse [O] à verser à la SA'BNP Paribas Personal Finance la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [N] épouse [O] à verser à M.'[O] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- condamner, solidairement, Mme [N] et M. [O] au paiement de la somme de 4 912,67 euros, outre intérêts au taux de 12,21 % à compter du 29 mars 2018 au titre de l'ouverture de crédit signée le 11'octobre 2016, ainsi que la somme d'un euro au titre de l'indemnité de résiliation,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner, in solidum, Mme [N] et M. [O] au paiement de la somme de 4 912,67 euros, outre intérêts au taux de 12,21 % à compter du 29 mars 2018 au titre de l'ouverture de crédit signée le 11'octobre 2016, ainsi que la somme d'un euro au titre de l'indemnité de résiliation,
en tout état de cause,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens d'appel.
2) dans l'instance 19/1593 :
vu les articles 220 et 1409 du code civil,
vu les articles 6, 699 et 700 du code de procédure civile,
- la déclare recevable et bien fondée,
en conséquence,
- déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son égard,
- déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son égard,
à titre principal,
- confirme le jugement en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'opposition formée par M. [O] et mis à néant l'ordonnance susvisée,
* reçu Mme [N] épouse [O] en son intervention volontaire,
* condamné Mme [N] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 17 567,05 euros, outre intérêts au taux de 4,70% sur la somme de 16 958,95 euros à compter du 6 février 2018, et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de ce jour, au titre du prêt de 18 000 euros souscrit le 26 octobre 2016,
* rejeté la demande tendant à l'imputation des paiements sur le capital,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné Mme [N] aux dépens,
* condamné Mme [N] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [N] épouse [O] à verser à M.'[O] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- condamner, solidairement, Mme [N] et M. [O] au paiement de la somme de 17 567,05 euros, outre intérêts au taux de 4,70 % sur la somme de 16 958,95 euros à compter du 6 février 2018 et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du jugement,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner, in solidum, Mme [N] et M. [O] au paiement de la somme de 17 567,05 euros, outre intérêts au taux de 4,70''% sur la somme de 16 958,95 euros à compter du 6 février 2018 et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du jugement,
en tout état de cause,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens d'appel.
A titre principal, la SA BNP Paribas Personal Finance poursuit la confirmation de la condamnation de Mme [N] au titre de l'ouverture de crédit et du crédit. Elle relève que l'appelante ne conteste pas avoir imité la signature de son mari pour souscrire ce prêt. Elle estime qu'elle est engagée par ces crédits en vertu de l'article 1103 du code civil.
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation de la décision dont appel, elle sollicite la condamnation solidaire de Mme [N] et de M. [O] au paiement de la même somme que celle à laquelle l'appelante a été condamnée par le premier juge. Elle fait valoir que si M. [O] conteste avoir signé l'offre de prêt, il a bénéficié des fonds. Elle considère qu'il s'évince de son procès-verbal d'audition dans le cadre de la procédure pénale initiée contre l'appelante, qu'il avait connaissance de l'existence du prêt de 6 000 euros et du versement du capital sur son compte personnel, et que son épouse lui avait dit au début de l'année 2017 qu'elle avait contracté un autre prêt. Elle affirme qu'il ne s'est pas opposé à l'opération et a utilisé les fonds. Elle considère que les fonds n'ont pas été employés à des fins personnelles mais pour contribuer à la vie du ménage sur la période d'octobre 2016 à mai 2017. Elle estime que la condamnation solidaire s'impose en vertu des articles 1409 et 220 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une condamnation in solidum de Mme [N] et de M. [O] au paiement de la somme précitée.
Si la cour lui imputait une faute, elle estime que M. [O] devrait être débouté de sa demande indemnitaire et de compensation avec sa créance, à défaut de justifier du préjudice allégué et du lien de causalité avec la faute reprochée. Elle soutient à nouveau qu'il a bénéficié des fonds, en a tiré profit dès lors qu'ils ont servi à l'intérêt du ménage et non à l'intérêt personnel de Mme [N]. Elle rappelle que chaque époux a pouvoir pour passer seul les contrats ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 28 avril 2020 pour Mme [N],
- le 29 juin 2020 pour M. [O],
- le 27 avril 2020 pour la SA BNP Paribas Personal Finance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des deux instances
Pour l'administration d'une bonne justice, il y a lieu de joindre les deux instances.
Sur la demande en paiement du solde des deux crédits
Il admis par toutes les parties que Mme [N] a souscrit les deux crédits en cause au nom de M. [O] en imitant la signature de ce dernier et sans son consentement.
Les relevés des comptes bancaires produits aux débats montrent que les sommes ont été débloquées au titre des deux crédits en cause sur le compte personnel de Mme [N].
Mme [N] se reconnaît contractuellement tenue au remboursement de ces deux crédits. Seulement, elle estime qu'elle ne doit pas être la seule à les rembourser mais que M. [O] doit y contribuer avec elle, solidairement, ou à défaut, in solidum.
A cette fin, elle prétend que les fonds ont servi à l'entretien du ménage et l'éducation des enfants et ont profité au moins en partie à M. [O].
Mais il convient de ne pas confondre l'obligation à la dette de chacun des époux au titre des emprunts souscrits pendant le mariage et la répartition du passif dans les relations entre eux après la dissolution du régime, autrement dit, la contribution à la dette.
Dans le cas présent, il s'agit de l'obligation à la dette résultant de deux crédits à la consommation.
Le premier juge a exactement rappelé qu'aux termes de l'article 220 alinéa 3 du code civil, la solidarité 'n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage'
Or, Mme [N] ne critique aucunement le motif retenu par le premier juge selon lequel le crédit de 18 000 euros et l'ouverture de crédit d'un montant de 5 000 euros ne portaient pas sur des sommes modestes au regard des revenus du couple à l'époque (les revenus déclarés pour 2016 étant de 24 188 euros pour M. [O] et de 4 420 euros pour Mme'[N]) ni que le montant cumulé des deux crédits en cause, qui atteignait près de 80 % des revenus nets fiscaux annuels du ménage, était manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage, ce dont il a exactement déduit que la solidarité légale ne s'appliquait pas et que M.'[O] n'était donc pas tenu solidairement avec Mme [N] au remboursement de ces crédits. Ce motif est d'autant plus juste que l'examen des pièces de la procédure pénale fait apparaître qu'un autre crédit, d'un montant de 6 000 euros, avait également été souscrit, le 20 mai 2016, par Mme [N] au nom de son conjoint par imitation de sa signature, ce qui porte le montant des sommes empruntées à 29 000 euros (6 000 + montant autorisé de 5 000 euros + 18 000) entre les mois de juin et octobre 2016.
Par suite, l'argument selon lequel les dépenses engagées par Mme [N] ont servi au ménage est sans portée.
La discussion sur le point de savoir si les dettes résultant des deux crédits en cause ont pu tendre indirectement à l'intérêt du ménage ou si M. [O] a pu en bénéficier au moins en partie à la suite de divers virements entre les comptes personnels de chacun des époux ainsi que le compte commun, au regard de la présomption édictée par les articles 1409, 1416 et 1417 du code civil, ne concerne que la liquidation de la communauté et se trouve donc hors débats dans les présentes instances relatives à la détermination de la partie à qui incombe le remboursement des crédits au créancier.
Enfin, la circonstance que M. [O] ait pu avoir connaissance desdits crédits après leur souscription, ce qu'il conteste s'agissant des crédits souscrits en octobre 2016, ne suffit pas à le rendre obligé au paiement de la dette envers la société de crédit.
Le montant des sommes dues arbitrées par le premier juge n'est pas critiqué.
Il s'ensuit que les deux jugements entrepris seront confirmés.
Sur les frais et dépens
Mme [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [O] et à la SA BNP Paribas Personal Finance, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par
mise à disposition au greffe,
Prononce la jonction des instances n° 19/1591 et n° 10/1593.
Confirme les jugements entrepris.
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [N] à payer à SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL