Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile
:
Vu les articles 18, 20 et 21 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 18 janvier 1965 entre la France et la République Centrafricaine, ensemble l'article 47 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 novembre 2003 ;
Attendu que M. X..., né le 25 juillet 1985 à Bossangoa (République Centrafricaine), confié à l'Aide sociale à l'enfance le 4 février 2003, a souscrit le 24 juin 2003 une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3, 1 ; que l'enregistrement de cette déclaration ayant été refusé, un tribunal de grande instance, accueillant sa contestation, a dit qu'il avait acquis la nationalité française ;
Attendu que, pour infirmer ce jugement et constater l'extranéité de M. X..., la cour d'appel retient, d'abord, qu'aucune dispense conventionnelle de légalisation n'existant entre la France et la République Centrafricaine, l'acte de naissance établi à l'étranger, non légalisé, est dépourvu de force probante et, ensuite, que l'acte remis à l'intéressé par le consulat de Centrafrique à Paris ne constitue pas un acte dressé dans les formes usitées dans ce pays ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que, selon l'article 18, alinéa 3, de l'accord susvisé du 18 janvier 1965, que la cour d'appel devait appliquer d'office, les actes de l'état civil dressés dans les postes diplomatiques ou consulaires sont assimilés à ceux dressés sur les territoires respectifs des deux Etats et, d'autre part, que, par application combinée des articles 20 et 21 du même accord, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation, la cour d'appel a violé le traité et le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.
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