Cour d'appel, 30 juin 2008. 07/02196
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02196
Date de décision :
30 juin 2008
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JML / AM
Numéro 08 / 3362
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1
ARRET DU 30 juin 2008
Dossier : 07 / 02196
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et / ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
S. C. I. TARTILLON
André Y...
C /
Jean-Charles X...
Agnès Y... épouse X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 juin 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2008, devant :
Monsieur LARQUE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame MARI, Greffier présent à l'appel des causes,
Monsieur LARQUE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur LARQUE, Président
Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 21 décembre 2007
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
S. C. I. TARTILLON
2 avenue de la Forêt
77590 BOIS LE ROI
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
Monsieur André Y...
né le 03 Mars 1933 à LE CAIRE (Egypte)
...
77590 BOIS LE ROI
représentés par Maître VERGEZ, avoué à la Cour
assistés de Maître LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur Jean-Charles X...
...
64600 ANGLET
représenté par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
assisté de Maître GARRETA, avocat au barreau de PAU
Madame Agnès X... née Y...
...
64600 ANGLET
assignée
sur appel de la décision
en date du 16 MAI 2007
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE
DÉCISION
I. Présentation du litige et de la procédure suivie :
La S. C. I. TARTILLON a été constituée entre Monsieur André Y..., à concurrence de 98 % des parts, et les époux aujourd'hui divorcés X...-Y..., Madame X... née Y... étant la fille de Monsieur André Y..., ces derniers détenant chacun 1 % des parts.
Cette S. C. I. est propriétaire à ANGLET (64), d'une maison à usage d'habitation sise 24,....
Par acte sous seing privé du 1er février 1997, la S. C. I. TARTILLON a donné ce bien à bail d'habitation aux époux X...-Y..., pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, avec date d'effet au 1er février 1997, moyennant un loyer mensuel, charges comprises de 1. 655, 98 €, payable d'avance le 1er de chaque mois, ainsi que le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 3. 201, 43 €, la provision mensuelle pour charges étant ensuite ramenée à 15, 24 €.
Invoquant le non paiement par les époux X...-Y... de loyers et charges échus à la date du 31 décembre 2005, pour un montant de 60. 758, 89 €, défini dans la limite de la prescription quinquennale, la S. C. I. TARTILLON leur a notifié par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 19 décembre 2005 une mise en demeure de payer, qui a été suivie d'un commandement de payer délivré par acte d'huissier de justice du 13 février 2006, en suite de quoi et par acte d'huissier de justice du 2 mars 2006 la S. C. I. TARTILLON a fait pratiquer à leur encontre une saisie conservatoire de créance auprès de la Caisse d'Épargne.
Par jugement du 12 octobre 2006, le Juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a dit ne plus avoir à statuer sur la validité, le bien fondé de la mesure d'exécution, du fait d'une mainlevée intervenue en cours d'instance.
La S. C. I. TARTILLON a relevé appel de cette décision.
Distinctement et par acte d'huissier de justice du 30 mars 2006, la S. C. I. TARTILLON, invoquant tout à la fois le défaut de paiement et le préjudice qui en était résulté pour elle, a fait assigner Monsieur et Madame X...-Y..., à l'effet d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
leur condamnation à lui payer la somme de 60. 758, 89 €, au titre des arriérés de loyers échus à la date du 31 décembre 2005, outre les intérêts au taux légal,
leur condamnation au paiement de la somme de 951, 33 €, au titre des arriérés de charges à la date du 31 décembre 2005, outre les intérêts au taux légal,
leur condamnation à lui payer 2. 000 €, à titre de dommages et intérêts,
le débouté de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
leur condamnation à lui payer la somme de 2. 000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur André Y..., intervenant volontaire a soutenu qu'il n'avait existé aucun accord pour que les versements qu'il avait réalisés par avances en compte courant d'associé, pour permettre le règlement des échéances du prêt immobilier souscrit par la S. C. I. TARTILLON et dont il était le garant à première demande, soient assimilés à des paiements effectués pour le compte des époux X...-Y....
Il a demandé, lui, au Tribunal, de :
lui donner acte de son intervention volontaire,
condamner Monsieur et Madame X...-Y... au paiement de la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Jean-Charles X... a présenté les défenses et demandes suivantes :
constater qu'ils ne sont débiteurs que de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des seules années 2001 à 2005, pour une somme restant due de 768, 45 euros, le tout solidairement avec son épouse et sous réserve d'un compte à établir entre eux,
enjoindre à la S. C. I. TARTILLON et Monsieur André Y... de communiquer les documents fiscaux, sociaux et comptables des années 1997 à 2006 les concernant, cette demande s'étendant à l'administration fiscale, constater l'accord entre les parties à l'instance ayant trait au paiement du loyer et enjoindre aux demandeurs de produire toutes pièces concernant le paiement des loyers,
débouter la société demanderesse de toute demande de dommages et intérêts et la condamner au paiement de la somme de 3. 000 € de ce même chef,
condamner la S. C. I. demanderesse au paiement de la somme de 2. 000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Madame Y... divorcée X... a demandé :
un donné acte de ce qu'elle s'en remettait à justice sur les demandes de la S. C. I. TARTILLON,
le débouté de Monsieur Jean-Charles X... de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
à ce qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Par jugement rendu le 16 mai 2007, et jugements rectificatifs des 27 juin 2007 et 12 septembre 2007, auxquels il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample des faits, de la procédure suivie, comme des moyens et prétentions antérieurs des parties, le Tribunal d'Instance de BAYONNE a, principalement :
déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur André Y...,
rejeté la demande avant dire droit de Monsieur Jean-Charles X...,
constaté l'existence d'un accord tacite depuis le 1er février 1997, date d'effet du bail, pour une durée égale à la période d'occupation par Monsieur et Madame X...-Y... des lieux loués, fixant leur part contributive mensuelle à la somme intangible de 762, 25 euros, charges incluses,
rejeté en conséquence comme non fondée la demande principale en paiement des loyers de la S. C. I. TARTILLON,
condamné Monsieur et Madame X...-Y... solidairement à payer à la S. C. I. TARTILLON la somme de 951, 60 €, au titre du remboursement des charges locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2005,
condamné la S. C. I. TARTILLON à payer à Monsieur Jean-Charles X... la somme de 2. 000 €, à titre de dommages et intérêts,
rejeté le surplus des demandes de la S. C. I. TARTILLON,
rejeté le surplus des demandes de Monsieur André Y...,
rejeté le surplus des demandes de Madame Y...,
dit être incompétent à la suite de la condamnation des époux X...-Y... au paiement des arriérés de charges, pour connaître de la répartition entre eux de cette somme au titre de leur contribution respective aux charges du mariage et renvoyé Monsieur Jean-Charles X... à mieux se pourvoir en sa demande,
condamné la S. C. I. TARTILLON à lui payer la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la S. C. I. TARTILLON aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer du 13 février 2006.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour, le 26 juin 2007, la S. C. I. TARTILLON et Monsieur André Y... ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas, en l'état, ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public.
La S. C. I. TARTILLON et Monsieur André Y... ont pris des conclusions, les 24 septembre 2007, 9 janvier 2008 et 1er février 2008.
Monsieur Jean-Charles X... a déposé des conclusions, les 21 novembre 2007, 15 janvier 2008 et 28 janvier 2008.
Madame Agnès Y..., assignée en cause d'appel, par acte d'huissier de justice délivré à sa personne, n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture a été prise le 18 mars 2008.
II. Ce qui est soutenu et demandé :
Dans le dernier état de leurs écritures, la S. C. I. TARTILLON et Monsieur André Y... demandent à la Cour de :
confirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur André Y...,
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux X...-Y... au paiement d'une somme de 951, 33 €, au titre des charges, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2005,
réformer le jugement, en ce qu'il a débouté la S. C. I. TARTILLON de ses autres demandes,
en conséquence, condamner les consorts X...-Y... au paiement d'une somme de 60. 758, 89 €, au titre des arriérés de loyers échus au 31 décembre 2005, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2005,
condamner les consorts X...-Y... au paiement d'une somme de 2. 000 €, à titre de dommages et intérêts,
réformer le jugement, en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur Jean-Charles X...,
condamner les consorts X...-Y... au paiement de 4. 000 €, au bénéfice de la S. C. I. TARTILLON, et de 1. 500 €, à celui de Monsieur André Y..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais du commandement de payer,
autoriser Maître VERGEZ, à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
******
Monsieur Jean-Charles X... présente, lui, les demandes suivantes :
In limine litis :
déclarer la S. C. I. TARTILLON et Monsieur André Y... irrecevables en leur appel et les dire mal fondés,
En conséquence,
les condamner au paiement d'une indemnité de 3. 000 €, à titre de dommages et intérêts,
les condamner au paiement d'une indemnité de 5. 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens,
A titre subsidiaire,
débouter la S. C. I. TARTILLON de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
S'agissant de la demande relative aux taxes d'ordures ménagères,
constater que la prescription affecte la demande relative à la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2000,
débouter la S. C. I. TARTILLON de ses demandes au titre des taxes d'ordures ménagères concernant l'année 2000 qui est prescrite,
donner acte à la S. C. I. TARTILLON de son accord sur ce point,
constater que la créance de la S. C. I. TARTILLON s'établit, après déduction des provisions versées par Monsieur Jean-Charles X..., à la somme de 951, 33 €,
réformer le jugement tel qu'entrepris par le Tribunal d'Instance de BAYONNE, en ce qui concerne le montant relatif à la créance de la S. C. I. TARTILLON qui s'élève à 951, 33 € et non à 951, 60 €,
condamner conjointement et solidairement les époux X...-Y... au paiement de cette somme,
S'agissant des loyers,
confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de BAYONNE,
constater l'existence d'un accord tacite depuis le 1er février 1997, date d'effet du bail, pour une durée égale à la période d'occupation par les époux X...-Y... des lieux loués, fixant leur part contributive mensuelle à la somme intangible de 762, 25 euros, charges incluses,
constater, en tant que de besoin, que les paiements effectués par Monsieur André Y... s'analysent en des dons manuels non sujets à répétition,
constater, pour le moins, que la totalité des loyers a été réglée, de telle sorte que la S. C. I. TARTILLON ne peut rien réclamer de ce chef,
rejeter en conséquence comme non fondée la demande en paiement des loyers de la S. C. I. TARTILLON,
tirer toutes conséquences que de droit du défaut de production par Monsieur André Y... de ses déclarations fiscales pour les années 1997 à 2006,
S'agissant de la demande de dommages et intérêts de la S. C. I. TARTILLON,
confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de BAYONNE et débouter la S. C. I. TARTILLON de toute demande de dommages et intérêts,
S'agissant de l'appel incident de Monsieur Jean-Charles X...,
confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de BAYONNE, en ce qu'il condamne la S. C. I. TARTILLON à payer à Monsieur Jean-Charles X... la somme de 2. 000 €, à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
condamner la S. C. I. TARTILLON au paiement d'une indemnité de 5. 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais du commandement de payer du 13 février 2006,
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La Cour, faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, entend se référer, pour l'exposé des moyens des parties et au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.
*******
III. Ce qui doit être retenu :
A Sur la recevabilité de l'appel et de l'intervention de Monsieur André Y... :
Monsieur Jean-Charles X... conteste la recevabilité de l'appel exercé par la S. C. I. TARTILLON, en ce qu'il aurait été formé sans que le représentant de la société ait été habilité à cet effet par une décision préalable de l'assemblée des associés.
Mais s'agissant d'une action tendant à obtenir un titre de condamnation à paiement au profit de la société, constitutive ainsi d'un acte de gestion demandé par l'intérêt social et entrant à tous égards dans cet objet social, aucune disposition des statuts de la S. C. I. n'en subordonne l'exercice, comme celui des voies de recours s'y rapportant à une semblable autorisation préalable de l'assemblée générale des associés.
Monsieur Jean-Charles X... doit donc être débouté de ce moyen.
Il conteste de même la recevabilité du recours exercé par Monsieur André Y..., en faisant valoir à cet égard que celui-ci ne disposerait d'aucune créance à son encontre, comme envers Madame Agnès Y... et donc ne justifierait pas d'un intérêt et / ou d'une qualité à agir à leur encontre.
A cet égard, il peut être relevé qu'intervenu volontairement devant le premier juge, Monsieur André Y... a soutenu que les versements qu'il avait opérés n'avaient pas constitué paiement de loyers pour le compte des époux X...-Y..., mais des avances faites à la S. C. I., à comptabiliser dans son compte courant d'associé.
Au dispositif de la décision dont appel, qu'éclairent les indications des motifs, Monsieur André Y... n'a pas été suivi dans ses affirmations, tandis que le Tribunal a retenu l'existence contraire d'un accord tacite ayant existé depuis l'origine du bail et ayant effet pendant toute la durée de l'occupation qui serait faite des lieux par les consorts X...-Y....
En cela, tandis que cette décision est de nature à affecter ses droits à l'égard de la S. C. I. et de ses associés, il a intérêt et qualité pour en relever appel.
Surabondamment, peut-il encore être observé que partie en première instance et alors que l'appel doit être tenu pour recevable du chef de la S. C. I. TARTILLON, Monsieur André Y... serait en toute hypothèse recevable à conclure dans le cadre de la procédure d'appel.
B Sur la demande en paiement au titre des charges :
Les parties s'accordent à conclure que la créance de la S. C. I. de ce chef pour l'année 2000 est prescrite et qu'il a été versé par Monsieur Jean-Charles X..., au titre des taxes d'ordures ménagères imposées pour les années 2001 à 2005 incluse, la somme de 914, 40 €.
Au regard des justifications qui sont versées aux débats, c'est un montant global de taxes d'ordures ménagères de 1. 865, 73 € qui a été appelé sur cette dernière période.
La créance de la S. C. I., de ce chef n'étant pas discutée en son principe, doit être ainsi retenue comme établie en son quantum l'existence effective d'une créance de 951, 33 € et non pas de 951, 60 € comme définie par le Tribunal, soit une différence de 27 centimes.
La réformation du jugement étant demandée de ce chef, il sera apporté correction correspondante de la condamnation prononcée, sans préjudice de l'application des intérêts au taux légal sur la somme de 951, 33 € à compter du 19 décembre 2005.
Plus utilement, au titre desdites taxes d'ordures ménagères, il sera pris acte de l'accord des parties sur le principe de la prescription s'appliquant à la créance de même nature de la S. C. I. pour l'année 2000.
C Sur la demande en paiement au titre des loyers :
La S. C. I. TARTILLON et Monsieur André Y... prétendent voir reconnaître de ce chef au profit de la S. C. I. une créance de 60. 758, 89 € représentant le montant des loyers impayés de la période quinquennale ayant couru du 1er avril 2001, jusqu'au jour de l'assignation du 30 mars 2006.
Ils font principalement valoir en ce sens :
qu'il n'a existé aucun accord en vertu duquel Monsieur André Y... se serait engagé à régler le complément de loyer au lieu et place des époux X...-Y..., de sorte que Monsieur Jean-Charles X... est mal fondé à prétendre qu'il aurait été libéré de sa dette par l'effet du paiement ainsi effectué par un tiers,
que la preuve n'en est pas rapportée par écrit, conformément à l'article 1341 du code civil, alors au contraire que doit être relevé le fait que Monsieur Jean-Charles X... a effectué un dépôt de garantie qui était, lui, d'un montant équivalent à 2 mois de loyer,
qu'il n'est pas justifié de la réalité d'une impossibilité morale de se procurer un écrit, tandis que nonobstant leurs rapports familiaux, les consorts X...-Y... et Monsieur André Y... avaient expressément convenu d'organiser leurs relations financières au moyen d'actes juridiques et ainsi avec constitution d'une S. C. I. et établissement d'un bail,
qu'au-delà de cette appréciation, il n'est pas même établi d'autre preuve du prétendu accord invoqué par Monsieur Jean-Charles X..., tandis que s'il est constant établi que depuis le mois de juillet 1999, Monsieur Jean-Charles X... n'a effectué qu'un paiement mensuel de 762, 65 € au profit de la S. C. I. TARTILLON, cette pratique mise en place par Monsieur Jean-Charles X... lui-même, de sa propre initiative, ne fait pas preuve à lui-même,
qu'au contraire preuve est rapportée que les versements opérés par Monsieur André Y... au profit de la S. C. I., alors qu'il était personnellement garant des dettes de cette société du chef du concours bancaire qui lui avait été octroyé, n'ont pas représenté des compléments de loyers, mais, dans les mêmes conditions que celles pratiquées avec les autres S. C. I., des versements ponctuels sur le compte bancaire de la S. C. I., pour en réduire le découvert, avec pour contrepartie leur inscription au compte courant de Monsieur André Y... dans la société,
que si les écritures correspondantes n'avaient pas été passées au temps de ces versements, elles ont été régularisées depuis lors et approuvées pare une assemblée générale de la S. C. I. du 22 août 2007, qui reprend qu'il s'est agi d'avances en compte courant, tous éléments qui ont, en suite de cette assemblée générale donné lieu à régularisation auprès de l'administration fiscale, qui a validé cette présentation et lui a même reversé la somme de 26. 845 €, au résultat d'un de dégrèvement,
que la thèse soutenue par Monsieur Jean-Charles X... est incohérente, alors qu'elle impliquerait un engagement pris par Monsieur André Y... à titre illimité et inconditionnel, liant, le cas échéant, sa succession même, tandis qu'il a trois enfants, ne tiendrait aucun compte de l'évolution de la situation patrimoniale du bénéficiaire, et alors encore qu'à admettre qu'il se soit agi de dons, Monsieur Jean-Charles X... aurait dû se soumettre à des obligations déclaratives auprès de l'administration fiscale, qu'il n'a pas observées, tandis encore, que l'opération aurait été fiscalement lourdement désavantageuse pour la S. C. I. et Monsieur André Y... lui-même,
que ne saurait constituer preuve utile contre la S. C. I. TARTILLON et Monsieur André Y... l'absence de réclamation qui ait été adressée à Monsieur Jean-Charles X..., du chef des loyers impayés et de même l'absence dans ce délai de toute majoration de loyer, alors que, les liens de familles faisaient provisoirement obstacle à une poursuite en paiement au titre du loyer de base.
Monsieur Jean-Charles X... prétend lui :
qu'il existait depuis l'origine du bail, un accord tacite, justifié par les liens de famille, sur le principe d'un partage de la charge du loyer, que Monsieur André Y..., qui n'avait jusqu'alors été élevé aucune contestation, n'a remis que tardivement en cause à dessein de lui nuire et par l'effet d'un détournement de procédure, au jour où Monsieur Jean-Charles X... a initié une procédure de divorce.
que l'état des avances consenties par Monsieur André Y... n'a aucune valeur probante, alors qu'il ne s'agit pas d'un document bancaire qui aurait date certaine ou d'un document comptable certifié, tandis encore qu'il n'avait pas été tenu de compte, réuni d'assemblée générale d'approbation des comptes, et établi de déclaration fiscale et alors qu'il n'est pas même établi qu'il aurait été recherché par l'organisme prêteur, en sa qualité prétendue de garant de l'emprunt souscrit par la S. C. I. à hauteur de 609. 796 €,
que les circonstances de la cause font preuve de la réalité de cette convention, alors encore que la réunion d'une assemblée générale le 21 août 2007, pour approuver l'ensemble des comptes depuis 1997, outre le fait qu'elle ne permette pas à Monsieur André Y... seul de qualifier d'apports en compte courant les sommes apportées à la S. C. I., établit à contrario l'absence de toute assemblée générale antérieure et la réalité du non respect des statuts,
que l'accord tacite ne pouvait être valablement rétracté que d'un consentement mutuel,
que les versements ainsi effectués par Monsieur André Y... à titre de complément des loyers versés par Monsieur Jean-Charles X... s'analysent en des dons manuels effectués au profit du couple constitué par Monsieur Jean-Charles X... et la fille de Monsieur André Y...,
Il ressort des dispositions de l'article 1348 du code civil que les règles relatives à la preuve littérale reçoivent exception lorsqu'une partie s'est trouvée dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause et justifications produites que les époux Jean-Charles X... et Madame Agnès Y... se sont mariés sous un régime de séparation des biens.
Il apparaît aussi que le ménage a été dès l'origine largement aidé au plan matériel par Monsieur André Y..., père de Madame Agnès Y..., laquelle présentant une affection neurologique évolutive et invalidante ne pouvait exercer un emploi et à qui son père versait trimestriellement une somme de 7. 622, 45 €.
C'est dans ce contexte qu'est intervenue l'organisation des relations financières entre les divers membres de la famille, l'immeuble destiné à constituer le domicile conjugal étant acquis par la S. C. I. TARTILLON constituée entre Monsieur André Y..., détenteur de 98 % des parts et Monsieur et Madame X...-Y..., en détenant chacun 1 %, tandis qu'un bail a été signé entre la S. C. I. TARTILLON, représentée par Monsieur André Y..., bailleresse, et Monsieur et Madame X...-Y..., locataires.
L'économie de ce dispositif contractuel a permis à Monsieur André Y..., par ailleurs gérant d'autres S. C. I., d'organiser ses affaires, tout en lui conservant la maîtrise de cet investissement et lui permettant encore d'assurer la jouissance d'un logement au ménage.
Dans ces conditions, doit être relevée l'incohérence totale de la position soutenue par Monsieur André Y..., en ce qu'il prétend qu'il aurait entendu lier, sans autre accord, la S. C. I. TARTILLON, dont il était tout à la fois le dirigeant et seul animateur, comme le détenteur de la quasi-totalité des parts, dans les termes purs et simples d'un contrat de location prévoyant un loyer à la charge de l'un et l'autre des deux locataires, solidairement entre eux, et n'aurait rien entrepris pour empêcher la constitution d'une très importante dette de loyers qui leur serait imputable, alors que dans le même temps, il assistait financièrement sa fille en lui versant trimestriellement des fonds.
Il ne saurait être suivi en son argumentation selon laquelle les versements qu'il a opérés en compte de la S. C. I. auraient eu pour seul objet de couvrir ou réduire des découverts et n'auraient aucun lien avec le loyer, alors qu'il ressort de ses propres écritures et des diligences qu'il a tardivement effectuées tenant à l'établissement des comptes et à leur présentation pour approbation à une assemblée générale de la S. C. I. du 21 août 2007, qu'en réalité au temps de la location, il ne tenait pas une comptabilité régulière des opérations intéressant la S. C. I., de sorte que les versements opérés pour approvisionner la trésorerie de la S. C. I. selon les besoins, ne condamnent en rien l'affirmation faite par Monsieur Jean-Charles X... relativement à l'existence d'un accord qui aurait été conclu pour une minoration du loyer qu'il lui était demandé personnellement d'acquitter à une quote part de 5. 000 F (762, 25 €) par mois, Monsieur André Y... abondant ces versements, pour le compte des époux solidaires, dans la limite des loyers exigibles.
Les dispositions que Monsieur André Y... a pu prendre depuis lors à l'égard de sa situation fiscale ou de celle de la S. C. I. ne sauraient, quant à elles exercer d'influence dans le présent litige, n'étant pas susceptibles d'affecter un accord qui aurait été antérieurement convenu entre lui, que ce soit à titre personnel ou ès qualités de gérant de la S. C. I. TARTILLON, avec Monsieur Jean-Charles X... et Madame Agnès Y....
Il est par ailleurs justifié par Monsieur Jean-Charles X... du versement qu'il a effectué au profit de la S. C. I. TARTILLON, depuis juillet 1999, de la somme mensuelle de 762, 25 €, alors même que le montant du loyer, outre provisions sur charges et droit de bail, figurant au contrat de location était de 10. 862, 50 F (1. 655, 98 €), réduit à la somme de 10. 600 F (1. 615, 96 €) au jour de la suppression du droit de bail.
Il est encore constant que ce n'est que huit ans plus tard et au temps où Monsieur Jean-Charles X... avait présenté une requête en divorce, que Monsieur André Y... a, pour la première fois, invoqué un arriéré de paiement de loyers et charges.
La Cour y trouve l'indication qu'au-delà de l'organisation que Monsieur André Y... a entendu faire de ses propres affaires, et de la justification qu'il devait avoir vis à vis des organismes financiers, comme de l'administration fiscale, d'une rentabilité conforme de l'investissement immobilier opéré, comme en vue, le cas échéant de nouvelles conditions de location qui concerneraient son gendre seul, ou d'une future nouvelle location, il a effectivement, es nom, mais aussi engageant la S. C. I. TARTILLON, instrument juridique créé pour lui permettre d'opérer cet investissement, entendu, d'une part, disposer d'un écrit posant les termes d'une convention de location à des conditions normales, d'autre part, limiter à la somme effective de 5. 000 F (762, 25 €), le montant de la contribution au loyer qui serait effectivement supporté par Monsieur Jean-Charles X..., tandis que lui-même, assurant la satisfaction des besoins matériels de sa fille, comme aussi les nécessités de trésorerie de la S. C. I. TARTILLON, assumait autant que nécessaire, le complément des ressources provenant des sommes versées par Monsieur Jean-Charles X..., par ses versements personnels.
Ces conditions permettent aussi d'apprécier qu'au-delà de l'écrit officiel et compte tenu des relations de familles ainsi existantes et aussi présentes, comme de la situation de dépendance qu'elles créaient, Monsieur Jean-Charles X... se trouvait dans l'impossibilité morale de faire dresser par écrit les termes de l'accord tacite ainsi convenu.
Sur la base de ces considérations et aussi des motifs définis par le premier juge et auxquels elle adhère, la Cour entend retenir que la preuve de la situation ci-dessus décrite doit être tenue tout à la fois pour admissible selon les modalités de l'article 1348 et effectivement rapportée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les paiements effectués par Monsieur André Y..., pour la somme de 60. 758, 89 euros, l'ont été pour le compte de Monsieur et Madame X...-Y... et ont eu pour effet d'éteindre leur dette de loyer envers la S. C. I. TARTILLON à concurrence de ce montant.
La S. C. I. TARTILLON doit donc être déboutée de sa demande en paiement de ce chef.
D Sur les demandes de dommages et intérêts :
Déboutée sur l'essentiel de son appel, la S. C. I. TARTILLON sera encore, par voie de confirmation, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La position exprimée par la S. C. I. TARTILLON, tandis qu'elle ne pouvait avoir de doute sur le sens et la portée des aménagements conventionnels qui avaient été définis relativement au bail qui la liait à Monsieur et Madame X...-Y..., et sur le fait que les paiements effectués par Monsieur André Y..., dans la limite des différentiels de loyers exigibles avaient valeur de compléments de loyers acquittés pour le compte des époux solidaires, relève en la matière de l'acharnement procédural, exercé avec intention de porter préjudice.
Cette attitude de la S. C. I. TARTILLON doit ainsi être retenue comme ayant fait en l'espèce dégénérer en abus les droits qu'elle a prétendu exercer de porter un litige devant une juridiction, comme d'exercer un recours.
Il en est résulté pour Monsieur Jean-Charles X... un préjudice tenant au trouble provoqué par cette nouvelle instance, l'ayant contraint à entreprendre des démarches personnelles pour assurer sa défense, avec les tracas et l'appréhension qu'elles provoquent.
La disposition du jugement portant condamnation de la S. C. I. TARTILLON au paiement à son profit de la somme de 2. 000 €, à titre de dommages et intérêts, sera, elle encore, confirmée.
E Sur les frais et dépens :
Succombant pour l'essentiel en leurs moyens et demandes, la S. C. I. TARTILLON et Monsieur André Y... seront condamnés aux entiers dépens de l'appel, ceux de première instance étant conformément à la décision du premier juge mis intégralement à la charge de la S. C. I. TARTILLON, en ce compris les frais du commandement de payer du 13 février 2006.
En considération de ce qui est ainsi jugé sur les dépens, leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par contre l'équité justifie de condamner la S. C. I. TARTILLON à prendre en charge les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par Monsieur Jean-Charles X..., pour faire valoir ses droits en première instance, comme en cause d'appel.
À ce titre et par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la S. C. I. TARTILLON sera condamnée à lui payer, outre le montant défini par le premier juge et expressément confirmé, la somme de 1. 000 €.
IV. Par ces motifs, ce qui est décidé :
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit comme réguliers en la forme, tant l'appel principal de la SCI TARTILLON et de Monsieur André Y..., que l'appel incident de Monsieur Jean-Charles X...,
Déboute Monsieur Jean-Charles X... de ses moyens pris de l'irrecevabilité de l'appel, tant en ce qui concerne l'appel exercé par la S. C. I. TARTILLON, que celui exercé par Monsieur André Y...,
Prend acte de l'accord des parties sur le principe de la prescription s'appliquant à la créance des chefs de la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2000,
Émendant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, le 16 mai 2007,
Condamne Monsieur Jean-Charles X... et Madame Agnès Y..., solidairement à payer à la S. C. I. TARTILLON la somme de 951, 33 € et non pas celle de 951, 60 €, au titre des charges, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2005,
Confirme, dans la limite de l'appel, toutes autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
Condamne la S. C. I. TARTILLON à payer à Monsieur Jean-Charles X..., en sus de la somme définie par le premier juge et expressément confirmée, celle de 1. 000 €, au titre des frais irrépétibles de l'appel,
Rejette les demandes de la S. C. I. TARTILLON et de Monsieur André Y... sur ce même fondement,
Condamne la S. C. I. TARTILLON et Monsieur André Y..., in solidum, aux entiers dépens de la procédure d'appel,
Arrêt signé par Monsieur Jean-Michel LARQUÉ, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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