Texte intégral
N° RG 22/03194 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF5G
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-1536
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 14 mars 2022
APPELANTS :
Monsieur [K] [X]
né le 27 février 1968 à [Localité 4] (76)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
Madame [P] [S]
née le 14 Septembre 1965 à [Localité 5] (76)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [W] [U]
né le 02 Mars 1945 à [Localité 6] (76)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Virgil SISSAOUI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
Á l'audience publique du 12 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 8 juillet 2011, M. [W] [U] a consenti à
M. [K] [X] et à Mme [P] [S] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 550 euros.
Par acte d'huissier de justice du 16 septembre 2019, M. [U] a fait délivrer à M. [X] et Mme [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 11 555,31 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs.
Par ordonnance de référé du 19 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a débouté M. [U] de sa demande de résiliation du bail et de sa demande en paiement de l'arriéré motifs pris de l'incohérence des décomptes et des contestations élevées.
Par acte d'huissier de justice du 25 août 2021, M. [U] a fait assigner M. [X] et Mme [S] en constat de la résiliation du bail et paiement de l'arriéré.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté la résiliation du bail à la date du 16 novembre 2019 et ordonné l'expulsion des occupants ;
- condamné solidairement M. [X] et Mme [S] à payer à M. [U] la somme de 10 799,35 euros au titre de l'arriéré impayé au 31 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné M. [U] à payer à M. [X] et à Mme [S] la somme de 720,90 euros au titre des provisions sur charges non justifiées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- ordonné la compensation des créances respectives des parties ;
- dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
- condamné in solidum M. [X] et Mme [S] à payer à M. [U] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné in solidum M. [X] et Mme [S] aux dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2022, M. [X] et Mme [S] ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 23 décembre 2022, M. [X] et Mme [S] demandent à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement ;
Statuant dans les limites de l'appel,
- leur accorder la possibilité de s'acquitter de l'arriéré locatif en 36 mensualités ;
- suspendre pendant l'octroi des délais les effets de la clause résolutoire insérée au bail et dire que celle-ci n'aura pas joué si les débiteurs s'acquittent dans les conditions déterminées par la cour ;
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U] en première instance et en appel et autoriser Me Zago à les recouvrer par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 17 mars 2023, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [X] et Mme [S] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [X] et Mme [S] de leur demande de délais de paiement et de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
A titre reconventionnel,
- condamner M. [X] et Mme [S] à lui verser la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] et Mme [S] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [X] et Mme [S] à lui payer la somme de
2 213 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
En tout état de cause,
- condamner M. [X] et Mme [S] à lui verser la somme de
2 438 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré ayant constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 16 novembre 2019, condamné solidairement M. [X] et Mme [S] à payer à M. [U] la somme de 10 799,35 euros au titre de l'arriéré impayé au 31 décembre 2021, condamné M. [U] à verser à M. [X] et Mme [S] la somme de 720,90 euros au titre des provisions sur charges non justifiées et ordonné la compensation des créances respectives des parties ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Les appelants font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire aux motifs que les paiements effectués n'avaient pas permis de réduire le montant de la dette et que les locataires ne justifiaient pas de leur capacité à solder leur dette dans le délai de trois ans de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 alors que leur dette a diminué et que leurs revenus leur permettent de s'acquitter d'une somme de 270 à 300 euros par mois en sus du loyer courant.
En réplique, l'intimé conclut au débouté de la demande de délais de paiement en la qualifiant d'inutile voire d'abusive dès lors que le solde des sommes dues a été intégralement réglé et que les locataires ont exprimé le souhait d'acquérir le bien donné à bail.
Aux termes de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'article VIII dispose que, pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat du location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Il prévoit également que, si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause résolutoire de plein droit est réputée ne pas avoir joué et que, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, les dispositions du jugement ayant condamné solidairement
M. [X] et Mme [S] à payer à M. [U] la somme de
10 799,35 euros au titre de l'arriéré impayé au 31 décembre 2021, dont à déduire la somme de 720,90 euros que M. [U] a été condamné à leur verser, ne sont pas critiquées à hauteur d'appel.
M. [X] et Mme [S], qui ne s'expliquent pas sur leur carence dans le paiement régulier des loyers alors qu'ils disposaient manifestement des fonds leur permettant d'y faire face, ont effectué des règlements au cours de l'instance d'appel, démontrant ainsi leur capacité à s'acquitter du paiement des sommes dues.
Il n'est en outre pas soutenu par le bailleur que de nouvelles échéances de loyers sont demeurées impayées.
Il convient en conséquence d'accorder à M. [X] et à Mme [S] des délais de paiement de deux mois afin de leur permettre de s'acquitter de la condamnation prononcée et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si les locataires s'acquittent de l'intégralité des sommes restant dues dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et reprendra ses effets en cas de non-respect du délai ainsi accordé.
En cas de résiliation du bail, le bailleur pourra faire procéder à l'expulsion des occupants qui seront condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits.
Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un abus du droit d'exercer une voie de recours de M. [X] et Mme [S] n'étant pas caractérisé dès lors qu'il a été fait droit à leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire bien que les paiements intervenus au cours de la procédure d'appel démontrent que les appelants étaient en situation de s'acquitter régulièrement du paiement du loyer et des charges et, à tout le moins en mesure de s'acquitter de l'arriéré dû au cours de la première instance.
Il convient en conséquence de débouter M. [U], qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de défendre à la procédure, de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l'appel abusif.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [X] et Mme [S], au profit desquels la présente décision est rendue, devront supporter la charge des dépens d'appel.
Ils devront en outre régler à M. [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions ayant débouté M. [K] [X] et Mme [P] [S] de leur demande de délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Autorise M. [K] [X] et Mme [P] [S] à s'acquitter de leur dette en principal, intérêts et frais dans un délai maximum de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect des conditions fixées ;
Dit que si M. [K] [X] et Mme [P] [S] se libèrent de leur dette selon les délais et les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
Dit qu'à défaut de versement de la somme due ou d'un seul loyer à bonne date, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et M. [K] [X] et Mme [P] [S] tenus de rendre libre de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef les lieux loués situés au [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Dit qu'à défaut de paiement dans le délai de deux mois, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Dit que si le bail est résilié,
- il pourra être procédé à l'expulsion de M. [K] [X] et de Mme [P] [S] au besoin avec le concours de la force publique ;
- l'expulsion ne pourra être mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié et le ou les occupants seront condamnés à en verser mensuellement le montant à M. [U] ;
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne M. [K] [X] et Mme [P] [S] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [K] [X] et Mme [P] [S] à payer à M. [W] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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