Tribunal Administratif de Grenoble, 28 octobre 2024. 2408221
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2408221
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler le courrier de la caisse d'allocations familiales de l'Isère du 15 février 2023 lui demandant de produire une copie de son acte d'état-civil afin d'être en mesure de reprendre le versement des prestations qui lui sont dues.
Il soutient qu'il a fait légaliser son acte de naissance auprès de l'ambassade de France en RDC en février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. La requête présentée par M. B est dirigée contre la lettre du 15 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui demande de produire une copie de son acte d'état-civil afin d'être en mesure de reprendre le versement des prestations qui lui sont dues. Une telle lettre ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Si M. B indique qu'il a fait légaliser l'acte de naissance demandé en février 2024, sans d'ailleurs en justifier, il n'établit pas que la caisse se serait à nouveau prononcée sur sa situation et lui aurait opposé un refus même implicite pouvant être déféré au juge. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 28 octobre 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre des solidarité, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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