Cour de cassation, 08 novembre 1989. 89-81.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.572
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mina, veuve Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD en date du 10 février 1989 qui pour meurtre, l'a condamnée à 12 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 292 du Code de procédure pénale ;
" en ce que, cependant que la demanderesse devait comparaître, et a effectivement comparu le 10 février 1989 devant la cour d'assises, l'arrêt modifiant la composition de la liste de session lui a été notifié le 16 février c'est-à-dire postérieurement à l'arrêt de condamnation ;
" alors que tout arrêt modifiant la composition de la liste de session du jury est porté, par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé qui peut, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son conseil, demander qu'un délai qui ne pourra excéder une heure soit observé avant l'ouverture des débats ; que cette formalité qui est substantielle aux droits de la défense doit, à l'évidence, être accomplie avant l'ouverture des débats " ;
Attendu que selon l'article 599 du Code de procédure pénale, la demanderesse n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une exception tirée d'une prétendue nullité de la procédure précédant l'ouverture des débats, qu'elle n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du Code précité ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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