Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 13 Mai 2016
(n°425 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04792
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 12/01078
APPELANTE
SARL TRANS EXCELLENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vanessa GUELLEC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : 417
INTIME
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
représenté par Me Line JEAN CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
Madame Valérie AMAND, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Franck TASSET , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société TRANS EXCELLENCE a employé Monsieur [G] [C] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 janvier 2010 en qualité de chauffeur livreur polyvalent PL. Son contrat de travail est devenu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de transports routiers.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2.222,03 euros.
Par lettre notifiée le 4 novembre 2011, Monsieur [G] [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2011 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire immédiate.
Par lettre notifiée le 9 novembre 2011 annulant la précédente convocation, Monsieur [G] [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 novembre 2011 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire immédiate.
Monsieur [G] [C] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 25 novembre 2011 ; la lettre de licenciement indique :
«Un de nos principaux clients chez qui vous étiez affecté, a procédé à une étude du décompte des palettes vous concernant. Il a établi qu'il manquait 270 palettes Europe et nous en réclame le remboursement. Cela démontre que vous effectuez votre mission avec une négligence que nous considérons comme fautive. Ce grief justifie à lui seul la mesure de licenciement pour faute dont vous faites l'objet. Sachez en tout état de cause qu'outre le préjudice économique évident que vos agissements ont provoqué pour notre société, notre société souffre désormais d'un préjudice d'image important, puisque le client nous indiqué qu'il arrêtait de travailler avec notre société.
Outre ces agissements inacceptables, plusieurs de nos salariés et locataires de nos bureaux nous ont rapporté que vous meniez à l'encontre de la direction une véritable campagne de dénigrement. Sachez que là encore, vos agissements sont inadmissibles. Doit-on vous rappeler que notre société vous a prêté de l'argent lorsque vous étiez dans le besoin ' Nous trouvons que cette campagne de dénigrement que vous avez initiée démontre votre ingratitude.
Enfin, et même si cela ne rentre pas dans les motifs justifiant votre licenciement, nous tenons à vous rappeler le peu de cas que vous avez fait des instructions données par votre employeur cet été. En effet, vous avez fait un départ anticipé en congés sans autorisation et sans justification malgré le refus opposé par votre hiérarchie, votre comportement a eu pour conséquences une désorganisation de nos plannings, et cela en période estivale (difficulté à trouver du personnel en cette période). Vous avez écopé d'un avertissement pour cette faute.».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur [G] [C] avait une ancienneté de 22 mois et 20 jours.
La société TRANS EXCELLENCE occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Monsieur [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 23 mars 2015 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
«CONDAMNE la société TRANS EXCELLENCE à payer à Monsieur [G] [C] les sommes suivantes :
15.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
1197,25 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
119,72 au titre des congés payés afférents
2.461,89 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
246,18 € au titre des congés payés afférents
876,11 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE le salarié du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société TRANS EXCELLENCE aux éventuels dépens.»
La société TRANS EXCELLENCE a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 7 mai 2015.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2016.
Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, la société TRANS EXCELLENCE demande à la cour de :
«Vu les dispositions du Code du travail applicables au licenciement,
Vu la convention collective applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la société TRANS EXCELLENCE recevable et bien fondée en ses demandes et conclusions
Y faisant droit
ORDONNER la jonction entre l'appel enregistré sous le numéro RG RG 15l04792 et celui enregistré sous le numéro RG 15/04923 (demande abandonnée lors de l'audience)
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement rendu le 23 mars 2015 par la section Commerce du Conseil de prud'hommes de Créteil en toutes ses dispositions,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
FIXER à la somme de 2.178,19 euros la moyenne des salaires de M. [C] et diminuer le montant des indemnités liées à la rupture du contrat de travail
REVOIR à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées à M. [C] au titre de dommages et intérêts
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens»
Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, Monsieur [G] [C] s'oppose à toutes les demandes de la société TRANS EXCELLENCE et demande à la cour de :
«-confirmer le jugement en date du 25 mars 2015 rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a condamné la société TRANS EXCELLENCE au paiement des sommes suivantes :
- 15 0000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 1.976,40 euros au titre de salaire pour la mise à pied conservatoire
- 197, 64 euros à titre des congés payés y afférents.
- 2.461, 89 euros à titre d'indemnité de préavis
- 246,1 8 euros à titre des congés payés y afférents
- 876,11 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, condamner la société TRANS EXCELLENCE au paiement des sommes suivantes
- 1 738,82 euros au titre de l'indemnité de repas unique pour Pannée 2010.
- 1 551, 99 euros au titre de l'indemnité de repas unique pour Pannée 2011.
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société TRANS EXCELLENCE aux entiers dépens de la présente procédure.»
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les débats ont notamment porté sur les griefs et les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs arguments contraires.
Les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 13 mai 2016 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Monsieur [G] [C] soutient que le motif du licenciement ne caractérise pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement au motif que les faits allégués ne sont pas établis.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [G] [C] a été licencié pour les faits suivants :
- la non restitution de 270 palettes
- le dénigrement de la direction
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société TRANS EXCELLENCE n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir la non restitution de 270 palettes reprochée à Monsieur [G] [C] ; en effet les deux pièces produites à cet effet (pièces 25 et 31 employeur) sont dépourvues de valeur probante et ne permettent aucunement d'imputer à Monsieur [G] [C] la non restitution des 270 palettes litigieuses.
Il résulte encore de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société TRANS EXCELLENCE n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le dénigrement de la direction reproché à Monsieur [G] [C] en effet les deux pièces produites à cet effet (pièces 21 et 23 employeur) n'ont pas assez de valeur probante dès lors que les deux témoins mentionnent la présence de nombreuses personnes, qui n'ont cependant pas témoigné, étant précisé que Monsieur [G] [C] conteste les faits et conteste connaître les témoins qui, selon lui, sont en substance, des témoins de complaisance.
Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail, le licenciement de Monsieur [G] [C] ; en conséquence, le licenciement de Monsieur [G] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [G] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [G] [C] demande la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société TRANS EXCELLENCE s'y oppose.
Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur [G] [C] n'avait pas deux ans d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-5 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l'âge de Monsieur [G] [C], de son ancienneté, de la durée de son chômage, de la perte des avantages en nature, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral qui a été nécessairement subi par Monsieur [G] [C] à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes, que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 15.000 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a octroyé à Monsieur [G] [C] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15.000 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Monsieur [G] [C] demande la somme de 2.461,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société TRANS EXCELLENCE s'y oppose.
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, la durée du préavis est fixée à un mois.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le salarié avait une ancienneté de 22 mois et 20 jours ; l'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 2.222,03 euros. Le surplus de la demande est rejeté, rien ne justifiant de retenir la somme demandée qui correspond au salaire le plus élevé que Monsieur [G] [C] a perçu à une seule reprise durant les 12 derniers mois.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a octroyé la somme de 2.461,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société TRANS EXCELLENCE à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 2.222,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Monsieur [G] [C] demande la somme de 246,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société TRANS EXCELLENCE s'y oppose.
Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 2.222,03 euros, l'indemnité compensatrice de préavis due à Monsieur [G] [C] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Monsieur [G] [C] est fixée à la somme de 222,20 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a octroyé la somme de 246,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société TRANS EXCELLENCE à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 222,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l'indemnité due au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire
Monsieur [G] [C] demande la somme de 1.976,40 euros au titre de l'indemnité due au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; la société TRANS EXCELLENCE s'y oppose.
Monsieur [G] [C] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 7 novembre au 25 novembre 2011 qui n'a pas été rémunérée, une retenue de 1.976,40 euros ayant été opérée à ce titre.
Compte tenu de ce que le licenciement de Monsieur [G] [C] a été déclaré abusif, que le Conseil de prud'hommes doit rétablir dans ses droits à salaire, Monsieur [G] [C] qui a été abusivement privé de sa rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire ; pendant sa mise à pied conservatoire, Monsieur [G] [C] aurait du percevoir la rémunération de 1.976,40 euros ; la cour fixe en conséquence à la somme de 1.976,40 euros l'indemnité due à Monsieur [G] [C] au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a octroyé la somme de 1.197,25 euros au titre de l'indemnité due au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société TRANS EXCELLENCE à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1.976,40 euros au titre de l'indemnité due au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.
Monsieur [G] [C] demande la somme de 197,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire ; la société TRANS EXCELLENCE s'y oppose.
Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1.976,40 euros, l'indemnité due à Monsieur [G] [C] au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; en conséquence la cour fixe à la somme de 197,64 euros l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire due à Monsieur [G] [C].
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a octroyé la somme de 119,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société TRANS EXCELLENCE à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 197,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.
Sur l'indemnité de licenciement
Monsieur [G] [C] demande la somme de 876,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; la société TRANS EXCELLENCE s'y oppose.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à 2.222,03 euros par mois.
Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur [G] [C] avait une ancienneté de 22 mois et 20 jours et donc au moins un an d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1234-9 du Code du travail et une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'1/5 de mois ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 876,11 euros compte tenu des limites de la demande.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a octroyé à Monsieur [G] [C] la somme de 876,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur les rappels de salaires
Monsieur [G] [C] demande la somme de 3.290,81 euros au titre des rappels d'indemnités de repas pour 2010 et 2011.
Le moyen est nouveau.
A l'appui de ses demandes Monsieur [G] [C] soutient que le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974 conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale annexe l des transports routiers et des activités, auxiliaires du transport, modifié par différents avenants prévoit notamment que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole (article 3), et que sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements au sens de l'article 3 ci-dessus, dans la zone de camionnage autour de [Localité 2], perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole (article 4).
La société TRANS EXCELLENCE n'articule pas de moyen de défense à cet égard.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens que les rappels d'indemnités de repas réclamés sont justifiés.
La cour condamne donc la société TRANS EXCELLENCE à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 3.290,81 euros au titre des indemnités de repas.
Sur les demandes accessoires
La cour condamne la société TRANS EXCELLENCE aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société TRANS EXCELLENCE à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a octroyé les sommes de :
2.461,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
246,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
1.197,25 euros au titre de l'indemnité due au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire,
119,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Condamne la société TRANS EXCELLENCE à payer à Monsieur [G] [C] les sommes de :
2.222,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
222,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
1.976,40 euros au titre de l'indemnité due au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire,
197,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire,
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société TRANS EXCELLENCE à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 3.290,81 euros au titre des indemnités de repas,
Condamne la société TRANS EXCELLENCE à verser à Monsieur [G] [C] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société TRANS EXCELLENCE aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT