Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 22/01385 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIDM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 22/01385 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIDM
N° minute : 24/
du 21 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[K]
[13]
Copie exécutoire délivrée à
Me Paul CESSO
le
Notification
Copie exécutoire M. [K] le
Copie certifiée conforme àMme [F] [D] épouse [K]
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [F] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14] (CAMEROUN)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2021/005636 du 23/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [O] [X] [U] [K]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] (MANCHE)
DEMEURANT :
[Adresse 11]
[Localité 9]
DÉFENDEUR
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 22/01385 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIDM
Monsieur [H] [K] et Madame [F] [D] se sont unis en mariage le [Date mariage 8] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (CAMEROUN) sans contrat de mariage, mariage transcrit au Consulat Général de France à [Localité 14] le 13 juillet 2004.
Trois enfants sont issus de cette union :
* [W], [P] [K], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 14] (CAMEROUN)
* [B], [L] [K], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 14] (CAMEROUN)
* [T], [I] [K], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 9] (33).
Madame [F] [D] épouse [K] a fait assigner en divorce son époux Monsieur [H] [K] par exploit d’huissier de justice délivré le 9 février 2022 (procès-verbal article 659 du code de procédure civile) sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 31 mars 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l’épouse l’exercice exclusif de l'autorité parentale sur l’enfant mineur [T] [K],
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
- fixé un droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant mineur [T] [K] au gré des parties,
- dit que le père devra verser à la mère à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants une somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) pour l’enfant [B] [K] et CENT CINQUANTE EUROS (150 €) pour l’enfant [T] [K]soit QUATRE CENTS EUROS (400 €) au total,
- invité les parties, en particulier Madame [F] [D], à se prononcer sur la compétence de la juridiction française et la loi applicable au divorce et sur les mesures relatives aux enfants compte tenu des éléments d’extranéité de l’espèce.
Par dernières écritures, Madame [D] sollicite notamment :
- le pononcé du divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- qu’il soit jugé que l’épouse pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,
- que soit constatée la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- que la date des effets du divorce soit fixée au 1er novembre 2006 et subsidiairement au 29 mars 2010, en application de l’article 262-1 du Code civil,
- qu’il soit jugé que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par la mère à l’égard d’[T] en application des articles 372 et suivants du code civil,
- que la résidence d’[T] soit fixée au domicile de Madame [F] [K], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
- que le droit de visite et d’hébergement du père soit organisé exclusivement au gré des parties,
- que Monsieur [H] [K] soit condamné à verser à Madame [F] [K] les sommes de 250 € par mois pour [B], et de 150 € par mois pour [T], soit un total de 400 € mensuels au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en application de l’article 371-2 du code civil,
- qu”il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais de procédure.
La cloture des débats a été fixée au 26 janvier 2023, et appelée à l’audience de plaidoirie du même jour.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2023, la cloture des débats a été révoquée et la réouverture des débats ordonnée, et la cause et l’affaire renvoyée à la mise en état continue pour signification des conclusions au défendeur non constitué, sous peine de radiation.
Madame [D] a fait procéder aux formalités de signification de ses conclusions par acte d’huissier de justice en date du 17 avril 2023 (ayant donné lieu à la rédaction d’un procès verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile).
Monsieur [K] n’a pas constitué avocat.
La cloture de la procédure a été fixée au 09 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à la même date.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable.
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du du 31 mars 2022.
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil de :
Madame [F] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14] (CAMEROUN)
Et,
Monsieur [H] [O] [X] [U] [K]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] (MANCHE)
mariés le [Date mariage 8] 2004 par devant l'officier de l’État civil de la commune de [Localité 14] (Cameroun), acte transcrit le 13 juillet 2004 au Consulat Général de France à [Localité 14] (Cameroun).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au au 21 mai 2013, date à laquelle il est démontré que toute cohabitation et collaboration entre les époux avaient cessé.
DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de son époux.
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de l’autre époux.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire si nécessaire.
DIT que Madame [F] [D] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l’enfant mineur [T] [K].
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie des enfants.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel.
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant mineur s’exercera exclusivement au gré des parties.
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse.
FIXE à la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) pour [B], [L] [K], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 14] (CAMEROUN) et de 150 € (cent cinquante euros) pour [T], [I] [K], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 9] (33), par mois, soit au total à hauteur de 400 € (quatre cent euros) par mois la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur [H] [K] pour l'entretien et l'éducation des enfants [T] et [B] due à Madame [F] [D] mensuellement, avant le 5 du mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision, et l’y condamne en tant que de besoin.
RAPPELLE que le débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la créancière jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
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DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins.
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur.
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision et pour la première fois le 21 mars 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées.
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr).
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2/le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal.
INDIQUE aux parties qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi 2016-1547 de modernisation de la justice du XXI ème siècle du 18 novembre 2016, toute requête visant à la modification des mesures ordonnées par la présente décision, devra être obligatoirement précédée d'une tentative de médiation et qu'à défaut la demande pourra faire l'objet d'une irrecevabilité prononcée d'office par le juge.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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